Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-67 du même code :
11Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
12Pour juger le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à leur payer diverses sommes au titre de la rupture ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues dans la limite de six mois d'indemnités et ordonner la remise des documents de fin contrat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conforme aux décisions, les arrêts retiennent que ni la convocation à entretien préalable, ni la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne portent à la connaissance des salariés les motifs de la rupture avant l'acceptation par eux de ce contrat.
13Ils ajoutent que les éléments contenus dans le courrier de proposition de modification du contrat de travail du 22 juin 2016 remis avant l'engagement de la procédure de licenciement sont insuffisants et ne permettent pas à l'employeur de répondre à son obligation d'information de la cause économique de la rupture du contrat de travail et qu'il en est de même concernant les propositions de reclassement formulées aux salariés par lettres du 27 juillet 2016, antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement.
14Ils en déduisent que lors de l'adhésion des salariés au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur n'avait pas satisfait à l'exigence d'information concernant le motif de la rupture.
15En statuant ainsi, alors que la société avait adressé le 27 juillet 2016 aux salariés, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement était envisagé, une lettre leur proposant un poste à ce titre et énonçant que la modification du contrat de travail qu'ils avaient refusée était fondée sur une réorganisation de la société nécessaire pour sauvegarder la compétitivité, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer les salariés, avant leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.