14Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de repositionnement salarial et conventionnel et de remise de bulletins de paie rectifiés et de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et de carrière résultant de la discrimination syndicale, alors :
« 1°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime de discrimination prohibée ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que "la privation d'activité et l'absence de prise en compte de la qualification de chef de projet est avérée", la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de ses demandes de repositionnement motifs pris qu' "une telle demande passe nécessairement par l'analyse des fonctions réellement exercées afin de déterminer si la classification reconnue au salarié est ou non adaptée puis de vérifier s'il perçoit bien le salaire correspondant à cette classification", que "M. [L] se limite à faire état de valeurs moyennes (âge, durée dans la position conventionnelle, etc), sans fournir aucun élément de comparaison" et qu' "au surplus, rien ne permet d'affirmer, comme il le fait pourtant, que s'il n'avait pas été discriminé dans ses activités il pourrait même prétendre à la position d'ingénieur 3.2" ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, quand en l'état de ses constatations relatives à la privation d'activité et à l'absence de prise en compte de la qualification de chef de projet du salarié, il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière en l'absence de discrimination et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
2°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'après avoir jugé matériellement établi que "durant plus de cinq années [le salarié] n'a connu aucune évolution de salaire, malgré des notations professionnelles positives, que les quelques revalorisations dont il a bénéficié résultent de l'application de la loi Rebsamen du 17 août 2015, qu'en 2017 il a été exclu du mécanisme de rattrapage prévu pour les salariés ayant un retard salarial, ne recevant aucune explication à l'absence d'application de ce dispositif à sa situation", la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de ses demandes de repositionnement motifs pris qu' "une telle demande passe nécessairement par l'analyse des fonctions réellement exercées afin de déterminer si la classification reconnue au salarié est ou non adaptée puis de vérifier s'il perçoit bien le salaire correspondant à cette classification", que "M. [L] se limite à faire état de valeurs moyennes (âge, durée dans la position conventionnelle, etc), sans fournir aucun élément de comparaison" et qu' "au surplus, rien ne permet d'affirmer, comme il le fait pourtant, que s'il n'avait pas été discriminé dans ses activités il pourrait même prétendre à la position d'ingénieur 3.2" ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand en l'état de ses constatations relatives à la privation d'évolution salariale, il lui appartenait de rechercher à quelle niveau de rémunération le salarié serait parvenu en l'absence de discrimination et d'ordonner, à titre de réparation, son repositionnement à ce niveau de rémunération, la cour d'appel a encore violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
3°/ que l'indemnisation du préjudice professionnel et de carrière subi par le salarié ne fait pas obstacle au repositionnement de celui-ci au niveau qu'il aurait atteint s'il n'avait pas fait l'objet d'une discrimination, ces deux modes de réparation n'ayant pas le même objet ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de repositionnement aux motifs qu'elle a "déjà indemnisé le préjudice professionnel et de carrière subi par le salarié au titre de la discrimination syndicale", la cour d'appel a encore violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. »