Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet du 1er juillet 2020, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de complément d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois de prestations, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en revanche, le seul défaut de la mention, dans le contrat de travail, des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet ; qu'en l'espèce, pour requalifier l'avenant du 1er octobre 2017 en contrat de travail à temps complet et condamner la société TAP au paiement de rappels de salaire sur la base d'un tel emploi à temps complet, la cour d'appel a "consta[té] que l'avenant ne précise pas [...] les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dès lors, le contrat de travail de M. [X] est présumé être conclu à temps complet et il appartient à l'employeur de combattre cette présomption" et, après analyse des éléments de preuve produits, que "La société TAP n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [X] pouvait prévoir son emploi du temps et qu'il n'était pas à sa disposition permanente" ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait de ses propres constatations que l'avenant du 1er octobre 2017 mentionnait la durée exacte hebdomadaire du travail convenue, soit 23,07 heures, et sa répartition entre les jours de la semaine, soit 4,61 heures par jour du lundi au vendredi, de sorte qu'il appartenait au salarié de démontrer qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette même loi, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
5Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Le seul défaut de la mention, dans le contrat de travail, des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet.
6Pour ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2016 au 2 juillet 2020, l'arrêt constate d'abord que le contrat de travail conclu le 16 février 2015 stipule en son article 3, relatif à la durée du travail et aux horaires, que le salarié exercera un emploi selon les horaires collectifs du service et que le temps de travail effectif sera décompté sur une base de 23,07 heures par semaine, que le travail sera rythmé par le calendrier académique et suspendu pendant la seconde moitié des vacances scolaires, et que le salarié s'engage à accepter toute modification de la répartition journalière ou/et hebdomadaire de sa durée de travail qui serait décidée dans l'intérêt de la société notamment en cas d'adaptation de l'organisation de la société en fonction des contraintes générées par la clientèle.
7L'arrêt relève ensuite que l'avenant conclu le 1er octobre 2017 stipule que l'article 3 est ainsi modifié : « Le temps de travail effectif de M. [X] est décompté sur une base de 100 heures par mois, soit 23.07 heures hebdomadaires qui se répartiront de la manière suivante, à compter du 1er octobre 2017 : Lundi : 4.61 heures Mardi : 4.61 heures Mercredi : 4.61 heures Jeudi : 4.61 heures Vendredi : 4.61 heures. Toute modification, significative et durable, fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail. La durée du travail mensuelle de M. [X] variera dans la limite du tiers de la durée de référence précitée, dans les conditions fixées par convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En dehors des 47 semaines de travail (42 semaines de travail effectif et 5 semaines de congés payés), M. [X] pourra par demande écrite accéder à des emplois disponibles. II bénéficiera alors du coefficient correspondant à ces emplois. »
8L'arrêt en conclut que l'avenant au contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire du travail (23,07 heures) mais ne précise pas les modalités de répartition de cette durée de travail sur la semaine ou le mois ni les jours travaillés ni les horaires de travail pour chaque journée travaillée.
9Il retient encore que l'avenant ne précise pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
10La cour d'appel a déduit de ces éléments que le contrat de travail était présumé être conclu à temps complet et qu'il appartenait à l'employeur de combattre cette présomption.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant conclu le 1er octobre 2017 mentionnait la durée exacte hebdomadaire du travail convenue, soit 23,07 heures, et sa répartition entre les jours de la semaine, soit 4,61 heures par jour, du lundi au vendredi, de sorte qu'il appartenait au salarié, pour la période postérieure au 1er octobre 2017, de démontrer qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.