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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-18.699

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00459

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. 6. Pour débouter le salarié de sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Technique communication conseil le 27 octobre 2014. Il est par la suite devenu salarié de la société Groupe BatiSanté. Sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable et son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.

2Le salarié a été licencié le 6 juin 2018 et dispensé d'exécuter son préavis.

3Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de non-concurrence, alors « que le salaire est la contrepartie du travail fourni ; qu'aux termes de l'article 12 du contrat de travail du 27 octobre 2014, "en contrepartie de [l']obligation de non concurrence et pendant toute la durée où il sera tenu de la respecter, la société versera à M. [I] une indemnité mensuelle brute fixée à 30 % de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut" ; que la cour d'appel a constaté que M. [I] réclamait que cette indemnité fût calculée sur la base du "salaire de 5 694,20 euros perçu durant les trois derniers mois précédant la rupture", intervenue le 6 juin 2018 avec dispense de préavis ; que la cour d'appel l'a débouté de cette demande et retenu comme "non sérieusement contestées" les modalités de calcul de l'employeur selon qui, "la contrepartie de la clause de non concurrence a été calculée sur la base de ses trois derniers mois de salaire réglés à M. [I], soit les mois de mai à juillet 2018, précédant la cessation du contrat de travail" ; qu'en retenant ainsi comme assiette de l'indemnité de non-concurrence les sommes versées au salarié durant les mois au cours desquels, dispensé de l'exécution de son préavis, il n'avait fourni aucun travail, qui ne représentaient pas des salaires mais une indemnité compensant les salaires perdus, la cour d'appel a violé les articles 12 du contrat de travail du 27 octobre 2014 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5Il résulte de ces textes qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.

6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que le calcul effectué par l'employeur sur la base des trois derniers mois de salaire versés au salarié, soit les mois de mai à juillet 2018, précédant la cessation du contrat de travail n'est pas sérieusement contesté.

7En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que l'indemnité de non-concurrence devait être calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire brut et qu'elle constatait que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, pour juger justifié le licenciement de M. [I] pour "dénigrement" de la société et de son directeur devant les collaborateurs, la cour d'appel a retenu d'une part que "Par mails des 22 janvier et 24 janvier 2018, M. [I] s'adresse à [U] [L] (qui lui demande de se concentrer sur les départements 30/34 pour atteindre les objectifs en 2018), en termes mesurés en faisant néanmoins des observations sur les orientations commerciales de la direction", d'autre part qu' « alors que M. [I] ne conteste pas la réalité des comportements et propos spécifiés dans la lettre de licenciement, ceux-ci sont corroborés par l'attestation de M. [L] affirmant que M. [I] avait ''pour habitude de marquer son désaccord et de se mettre volontairement en opposition avec les décisions du groupe'' » et enfin qu' « alors que le rapport d'évaluation pour l'année 2016 de M. [I] relève des manquements en termes de ''maîtrise de soi en toutes circonstances/réactions constructives aux critiques'', le grief est caractérisé » ; qu'en se fondant sur de tels motifs dont résulte uniquement l'exercice, par M. [I], de son droit de critique dans l'entreprise, sans retenir l'emploi, par le salarié, de termes diffamatoires, injurieux ou excessifs à l'intention de son employeur, de ses collègues, ou de son supérieur hiérarchique la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus, par M. [I], de sa liberté d'expression a violé l'article 10, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

9Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

10Pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate qu'il est reproché au salarié d'avoir, le 15 mars 2018, dénigré devant une collègue la politique de structuration des équipes, le 26 mars 2018, devant une autre salariée récemment embauchée, remis en cause les décisions de répartition de portefeuilles prises par le directeur, puis le 3 avril 2018, lors de son entretien mensuel, affiché ouvertement en présence de son directeur sa position quant à la décision de ce dernier concernant la fixation des objectifs d'une collègue au titre de l'année 2018. Il relève que le salarié ne conteste ni le comportement ni les propos ainsi décrits, lesquels sont corroborés par l'attestation de M. [L] qui déclare que l'intéressé avait pour habitude de marquer son désaccord et de se mettre volontairement en opposition avec les décisions du groupe. L'arrêt constate encore que le salarié, par mails des 22 et 24 janvier 2018, s'est adressé en termes mesurés à M. [L], en faisant néanmoins des observations sur les orientations commerciales de la direction. Il retient enfin qu'il a été relevé lors de l'évaluation 2016 du salarié des manquements en termes de maîtrise de soi en toutes circonstances et de réactions constructives aux critiques.

11En statuant ainsi, sans caractériser l'existence, par l'emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans la liberté d'expression dont se prévalait le salarié, et par conséquent l'existence d'un dénigrement de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [I] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sur la considération que : "La société Groupe BatiSanté justifiant de ce que le salarié a été rempli de ses droits au préavis dont il a été dispensé de l'exécution, la décision déférée l'a justement débouté de sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis" ; qu'en statuant ainsi par voie de pure affirmation, sans la moindre analyse des droits du salarié ni des justifications produites par les parties la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

14Pour rejeter la demande formée au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'employeur justifie de ce que le salarié a été rempli de ses droits au titre du préavis dont il a été dispensé de l'exécution.

15En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs au complément d'indemnité de non-concurrence et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis emporte cassation des chefs de dispositifs relatifs aux congés payés afférents à ces indemnités, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

17La cassation des chefs de dispositif relatifs à la cause du licenciement et aux demandes formées à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité de non-concurrence et congés payés afférents et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [I] pour cause réelle et sérieuse justifié, le déboute de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité de non-concurrence et congés payés afférents et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Groupe BatiSanté aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe BatiSanté et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-18.699 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00459 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-RXK151WA