Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de non-concurrence, alors « que le salaire est la contrepartie du travail fourni ; qu'aux termes de l'article 12 du contrat de travail du 27 octobre 2014, "en contrepartie de [l']obligation de non concurrence et pendant toute la durée où il sera tenu de la respecter, la société versera à M. [I] une indemnité mensuelle brute fixée à 30 % de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut" ; que la cour d'appel a constaté que M. [I] réclamait que cette indemnité fût calculée sur la base du "salaire de 5 694,20 euros perçu durant les trois derniers mois précédant la rupture", intervenue le 6 juin 2018 avec dispense de préavis ; que la cour d'appel l'a débouté de cette demande et retenu comme "non sérieusement contestées" les modalités de calcul de l'employeur selon qui, "la contrepartie de la clause de non concurrence a été calculée sur la base de ses trois derniers mois de salaire réglés à M. [I], soit les mois de mai à juillet 2018, précédant la cessation du contrat de travail" ; qu'en retenant ainsi comme assiette de l'indemnité de non-concurrence les sommes versées au salarié durant les mois au cours desquels, dispensé de l'exécution de son préavis, il n'avait fourni aucun travail, qui ne représentaient pas des salaires mais une indemnité compensant les salaires perdus, la cour d'appel a violé les articles 12 du contrat de travail du 27 octobre 2014 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5Il résulte de ces textes qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.
6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que le calcul effectué par l'employeur sur la base des trois derniers mois de salaire versés au salarié, soit les mois de mai à juillet 2018, précédant la cessation du contrat de travail n'est pas sérieusement contesté.
7En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que l'indemnité de non-concurrence devait être calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire brut et qu'elle constatait que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.