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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-23.640

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00449

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due, le cas échéant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), M. [Y] a été engagé le 3 septembre 2001 en qualité de technicien bureautique réseau par la société Oki. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable d'exploitation.

2Victime d'un accident du travail le 20 octobre 2014 et placé en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 25 avril 2017.

3Le 12 octobre 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 68 141,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail plafonnant l'indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le licenciement du salarié est nul du fait de la discrimination subie en raison du handicap et que le salarié ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en condamnant la société Oki Europe Limited à payer à M. [Y] la somme de 68 141,25 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ce dont il résultait que le salarié était indemnisé à hauteur de l'indemnité maximale prévue par le barème en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une ancienneté de 16 ans dans l'entreprise, tout en retenant la nullité du licenciement du fait de la discrimination subie par l'intéressé en raison de son handicap, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6Selon ce texte, l'article L. 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.

7Après avoir retenu que le licenciement était nul du fait de la discrimination subie en raison du handicap du salarié, l'arrêt retient, pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, que le montant est fixé en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, M. [Y] avait soutenu plusieurs moyens relatifs aux heures supplémentaires non rémunérées, au changement d'organisme de prévoyance, à l'absence de reprise du versement du salaire à l'issue du délai d'un mois après la déclaration de son inaptitude faute de reclassement ou de licenciement, à l'absence de recherche sérieuse de reclassement, à l'absence d'information sur la tenue des élections des délégués du personnel et à l'absence d'information et de formation sur l'évaluation des risques au sein de l'entreprise ; que la société Oki avait répondu en développant sa défense sur chacun des moyens ainsi soutenus par M. [Y] ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement du conseil de prud'hommes qui n'avait statué que sur l'obligation de l'employeur d'informer le salarié sur l'organisation des élections des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'employeur, qui avait informé l'ensemble des salariés par voie d'affichage de l'organisation des élections, de même que l'ensemble des syndicats, n'était pas tenu d'en avertir individuellement le salarié en arrêt maladie, que le salarié n'apporte pas la preuve que son réseau informatique avait été coupé volontairement et ne démontre pas de préjudice dans la mesure où son contrat de travail était suspendu pendant la période de maladie, et par motifs propres, qu'il n'est pas nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui invoquait, pour fonder cette demande, d'autres manquements en matière de temps et de charge de travail, liés au changement d'organisme de prévoyance, consécutifs au refus de reprendre le paiement des salaires à l'expiration d'un mois et à l'absence de recherche sérieuse de solution de reclassement, tenant à l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques et de respect par l'employeur de son obligation d'information et de formation sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme de 68 141,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ne s'étend pas aux chefs du dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Oki Europe Limited à payer à M. [Y] la somme de 68 141,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Oki Europe Limited aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oki Europe Limited et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-23.640 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00449 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-HXBV8C11