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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 avril 2024, n° 22-13.478

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00395

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Ayant constaté, d'une part, que le courrier par lequel le syndicat demandait la réintégration du salarié, rédigé à la première personne du pluriel, mentionnait la volonté de l'accompagner et relevé, d'autre part, qu'aucun mandat n'était joint à ce courrier, peu important qu'un mandat n'ayant pas date certaine ait été produit en cours de procédure, lors de la seconde communication de pièces, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucune demande de réintégration n'avait été valablement formée dans les délais légaux. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de service le 16 juillet 2009 par la société Véolia. Son contrat de travail a été transféré à la société Europe propreté partenaire service industriel le 1er mai 2010, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

2Il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 15 septembre 2011 et réélu le 31 octobre 2013.

3Le 24 août 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre et mis à pied à titre conservatoire. Un comité d'établissement extraordinaire a été convoqué le 18 septembre 2015. Le 24 septembre suivant, l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier, qui lui a été accordée le 17 novembre. Le salarié a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2015. Il a formé un recours hiérarchique contre l'autorisation de licenciement. Cette décision a été annulée par le ministre du travail le 27 juin 2016.

4Le 21 juillet 2016, le syndicat CGT (le syndicat) a adressé à l'employeur un courrier sollicitant la réintégration du salarié. L'employeur en a accusé réception sans y donner de suite.

5Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 septembre 2016 afin de solliciter sa réintégration ainsi que le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration et de ses demandes subséquentes, alors :

« 1°/ que vaut demande de réintégration émanant du salarié celle faite à l'employeur par un syndicat au profit d'un de ses représentants, dès lors que le syndicat justifie, sur contestation de l'employeur, avoir bien été mandaté par le salarié ; qu'il importe peu que le mandat ne ressorte pas de la demande de réintégration elle-même, ni qu'il n'y ait pas été joint ; qu'en l'espèce, par courrier du 21 juillet 2016, le syndicat CGT avait demandé à la société EPPSI de réintégrer un de ses représentants, M. [Y], après que la décision de licenciement le concernant avait été annulée le 27 juin 2016 par le ministre du travail ; que pour établir avoir donné au syndicat un mandat en ce sens, M. [Y] produisait un ''pouvoir'' daté du 15 juillet 2016 donné à la CGT ''pour solliciter ma réintégration'' au sein de la société EPPSI, ainsi qu'une attestation du secrétaire général du syndicat CGT affirmant que le syndicat avait été contacté durant l'année 2016 par M. [Y] qui connaissait depuis plusieurs mois des difficultés avec son employeur, que M. [Y] avait informé le syndicat de la décision du ministre du travail du 27 juin 2016 annulant l'autorisation de son licenciement, et que de ce fait, le syndicat ''mandaté par monsieur [Y]'' avait écrit à son employeur et sollicité sa réintégration et la régularisation de ses salaires par courrier du 21 juillet 2016 ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur n'avait pas à en tenir compte, que la demande de réintégration ne faisait pas en elle-même apparaître un pouvoir de représentation au profit du syndicat, ni ne contenait aucun mandat donné par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 du code du travail, et 1984 du code civil ;

2°/ que la preuve du mandat donné par un salarié à un syndicat pour solliciter sa réintégration après annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail peut être rapportée par tous moyens ; qu'il appartient en conséquence au juge d'examiner l'ensemble des éléments produits en vue d'établir l'existence du mandat ; que pour établir avoir donné au syndicat un mandat de solliciter sa réintégration au sein de l'entreprise EPPSI après annulation de l'autorisation de le licencier délivrée par l'inspection du travail, M. [Y] produisait un ''pouvoir'' daté du 15 juillet 2016 donné à la CGT « pour solliciter ma réintégration » au sein de la société EPPSI, ainsi qu'une attestation du secrétaire général du syndicat CGT affirmant que le syndicat avait été contacté durant l'année 2016 par M. [Y] qui connaissait depuis plusieurs mois des difficultés avec son employeur, que M. [Y] avait informé le syndicat de la décision du ministère du travail du 27 juin 2016 annulant l'autorisation de son licenciement, et que de ce fait, le syndicat ''mandaté par monsieur [Y]'' avait écrit à son employeur et sollicité sa réintégration et la régularisation de ses salaires par courrier du 21 juillet 2016 ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur n'avait pas à en tenir compte, que la demande de réintégration ne contenait ni ne visait aucun mandat d'une part, que le pouvoir daté du 15 juillet 2016 n'avait pas date certaine d'autre part, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, l'attestation du secrétaire général du syndicat et, partant, sans rechercher si elle n'était pas de nature à corroborer le pouvoir versé aux débats, la cour d'appel a violé les articles 1358 et 1984 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

8Ayant constaté, d'une part, que le courrier par lequel le syndicat demandait la réintégration du salarié, rédigé à la première personne du pluriel, mentionnait la volonté de l'accompagner et relevé, d'autre part, qu'aucun mandat n'était joint à ce courrier, peu important qu'un mandat n'ayant pas date certaine ait été produit en cours de procédure, lors de la seconde communication de pièces, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucune demande de réintégration n'avait été valablement formée dans les délais légaux.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 5 890,69 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, pour la période du 20 novembre 2015 au 27 août 2016, alors « que les juges sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait venant à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement qu'il résultait des pièces produites par les parties que pour la période allant du 20 novembre 2015 au 27 août 2016, le salarié pouvait prétendre à une indemnité de 5 890,69 euros, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

12Pour limiter à 5 890,69 euros la somme due au salarié au titre des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites par les parties que le salarié peut prétendre à une indemnité de ce montant.

13En statuant ainsi, sans préciser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, alors que le salarié et l'employeur s'opposaient sur le calcul de l'assiette de l'indemnité due au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'employeur faisant valoir, au contraire du salarié, que les revenus de remplacement perçus par celui-ci depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation de l'autorisation définitive de licenciement devaient être déduits de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

14Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire et ouvre droit au paiement de congés payés ; qu'en affirmant que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de 5 890,69 euros pour la période du 20 novembre au 27 août 2016, ne comprenant pas le paiement des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2422-4 du code du travail :

15En vertu de ce texte, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

16L'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents.

17Pour limiter à 5 890,69 euros la somme due au salarié au titre des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites par les parties que le salarié peut prétendre à une indemnité de ce montant.

18En statuant ainsi, alors que la somme de 5 890,69 euros correspondait exactement à l'offre d'indemnisation de l'employeur, qui excluait expressément les congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 5 890,69 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le salarié aux dépens et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Europe propreté partenaire service industriel à payer à M. [Y] la somme de 5 890,69 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail pour la période du 20 novembre 2015 au 27 août 2016, et en ce qu'il condamne M. [Y] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Europe propreté partenaire service industriel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe propreté partenaire service industriel et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 avril 2024, n° 22-13.478 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00395 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-5BKBJXCZ