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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 22-18.305

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00370

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour infirmer le jugement ayant alloué une indemnité au titre de la rupture du contrat de mission, l'arrêt énonce que le premier juge a bien considéré que la rupture était située au 16 août 2019 en ce que « l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales de protection du salarié pendant la période de l'arrêt de travail pour accident du travail ». Il ajoute que, toutefois, il n'est pas justifié d'un quelconque arrêt de travail suite à l'accident de travail du 16 août 2019 et que, dès lors, il ne peut être considéré q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 janvier 2022), M. [H] a été engagé suivant un contrat de mission temporaire par la société Proman 039 (l'entreprise de travail temporaire) à compter du 5 août 2019.

3Poursuivant notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et la nullité de sa rupture, le salarié a saisi le 20 janvier 2020 la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue le 16 août 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter à une certaine somme la condamnation en paiement de l'entreprise de travail temporaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que chacune des parties s'accordait à reconnaître que le contrat de travail de M. [H] avait été suspendu à compter de son accident du travail survenu le 16 août 2019, l'exposant étant en arrêt-maladie ; qu'ainsi, M. [H] indiquait : "il est demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a alloué à M. [H] la somme de 10.003,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, car intervenu en raison de son état de santé, suite à la suspension de son contrat résultant de l'accident de travail survenu" ; que l'employeur lui-même faisait valoir que "M. [H] n'a pas été licencié le 16 août 2019 pendant son arrêt de travail dû à son accident du travail" et que "M. [H] s'appuie sur le fait que sur son attestation Pôle emploi et sur son bulletin de salaire, il est fait mention d'un dernier jour travaillé le 16 août 2019 ce qui est le cas en raison de la suspension de son contrat de travail" ; qu'il était ainsi acquis aux débats, et non contesté, que le contrat de travail de M. [H] avait été suspendu à compter de l'accident du travail du 16 août 2019 ; qu'en retenant pourtant qu' "il n'est pas justifié d'un quelconque arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 16 août 2019 déclaré par la société Proman 039 via son agence le 19 août suivant. Dès lors, il ne peut être considéré que le contrat de travail requalifié a été rompu au cours d'une période de suspension du contrat de travail à laquelle ne se rapporte, et que ne mentionne, aucun document produit aux débats", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour infirmer le jugement ayant alloué une indemnité au titre de la rupture du contrat de mission, l'arrêt énonce que le premier juge a bien considéré que la rupture était située au 16 août 2019 en ce que « l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales de protection du salarié pendant la période de l'arrêt de travail pour accident du travail ». Il ajoute que, toutefois, il n'est pas justifié d'un quelconque arrêt de travail suite à l'accident de travail du 16 août 2019 et que, dès lors, il ne peut être considéré que le contrat de travail considéré a été rompu au cours d'une période de suspension du contrat de travail à laquelle ne se rapporte et que ne mentionne aucun document produit aux débats.

8L'arrêt en conclut qu'il ne peut être dit que la rupture s'analyse en un licenciement nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

9En statuant ainsi alors qu'elle avait requalifié le contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 et que dans leurs conclusions, aucune des parties ne remettait en cause la survenance de l'accident du travail le 16 août 2019, ni la cessation de la relation de travail à cette date, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi du salarié

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'entreprise de travail temporaire soit condamnée à lui payer une certaine somme au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors « que pour débouter M. [H] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a retenu que cette indemnité ne pouvait être obtenue "en sus de l'indemnité précitée [l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse]" ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que le licenciement de M. [H] n'est pas seulement privé de cause réelle et sérieuse, mais nul, emportera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'exposant de sa demande pour procédure irrégulière de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 16 août 2019 s'analyse en
  • un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limite à la somme de 1 600 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la condamnation de la société Proman 039, et déboute M. [H] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, l'arrêt rendu le 14 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Proman 039 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Proman 039 et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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