5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue le 16 août 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter à une certaine somme la condamnation en paiement de l'entreprise de travail temporaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que chacune des parties s'accordait à reconnaître que le contrat de travail de M. [H] avait été suspendu à compter de son accident du travail survenu le 16 août 2019, l'exposant étant en arrêt-maladie ; qu'ainsi, M. [H] indiquait : "il est demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a alloué à M. [H] la somme de 10.003,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, car intervenu en raison de son état de santé, suite à la suspension de son contrat résultant de l'accident de travail survenu" ; que l'employeur lui-même faisait valoir que "M. [H] n'a pas été licencié le 16 août 2019 pendant son arrêt de travail dû à son accident du travail" et que "M. [H] s'appuie sur le fait que sur son attestation Pôle emploi et sur son bulletin de salaire, il est fait mention d'un dernier jour travaillé le 16 août 2019 ce qui est le cas en raison de la suspension de son contrat de travail" ; qu'il était ainsi acquis aux débats, et non contesté, que le contrat de travail de M. [H] avait été suspendu à compter de l'accident du travail du 16 août 2019 ; qu'en retenant pourtant qu' "il n'est pas justifié d'un quelconque arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 16 août 2019 déclaré par la société Proman 039 via son agence le 19 août suivant. Dès lors, il ne peut être considéré que le contrat de travail requalifié a été rompu au cours d'une période de suspension du contrat de travail à laquelle ne se rapporte, et que ne mentionne, aucun document produit aux débats", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »