Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014 et en paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui, pour débouter Mme [F] de ses demandes, a relevé d'office le moyen pris de ce que l'avenant du 28 octobre 2014 constituait un contrat de travail distinct du contrat de travail conclu le 14 octobre 2014, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014, l'arrêt retient qu'il se déduit des conditions dans lesquelles la salariée a été rémunérée que le contrat intitulé « avenant au contrat de travail du 14 octobre 2014 » a produit les effets d'un contrat de travail distinct du contrat de travail du 14 octobre 2014, chaque contrat de travail générant son propre bulletin de salaire pour la durée de travail correspondant au remplacement de la salariée concernée. Il en conclut que contrairement à ce que soutient l'intéressée, elle n'a pas été recrutée dans le cadre d'un seul contrat de travail à durée déterminée pour remplacer deux salariés absents de l'association mais a été recrutée dans le cadre de deux contrats de travail distincts, respectant les conditions légales précédemment rappelées.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de ce que l'avenant au contrat de travail signé le 28 octobre 2014 constituait un contrat de travail distinct du contrat à durée déterminée signé le 14 octobre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.