Sur le second moyen, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir procéder à l'assignation en intervention forcée du CGEA d'Amiens, alors « qu'il résulte des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'une ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties par décision du tribunal ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé qu'à l'audience de plaidoirie, le salarié, représenté par son avocat, avait réitéré par oral sa demande de révocation mais que n'étant saisie d'aucune conclusion écrite prise pour l'audience du 15 juin et tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande ; que cependant, dans ses conclusions écrites communiquées le 4 juin avant l'audience du 15 juin (conclusions avec accusé RPVA, produites), il est demandé à la cour d'appel d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 mai 2020 par application de l'article 803 du code de procédure civile ; qu'ainsi, en énonçant qu'elle n'était saisie d'aucune conclusion écrite, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 803 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que la cour n'a été saisie d'aucune conclusion écrite prise pour l'audience tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture alors que la procédure devant la cour d'appel est écrite et non orale.
7En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions récapitulatives du 4 juin 2020, le salarié demandait la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de mise en cause du CGEA d'Amiens, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.