Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 :
15Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
16Après avoir déclaré nul le licenciement aux motifs que l'employeur avait méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-2 du code du travail, en procédant au licenciement pour faute grave de la salariée alors qu'il avait connaissance de l'avis d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, ce grief portant atteinte au droit à la protection de la santé de la salariée qui est une liberté fondamentale, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à l'intéressée à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois.
17En statuant ainsi, alors que le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.