Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude était d'origine professionnelle et de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement complémentaire et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que l'employeur a nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de son salarié lorsque l'accident du travail s'est produit sur le lieu de travail, que les arrêts consécutifs à cet accident ont été prolongés de manière ininterrompue et que le salarié n'a pas repris son travail jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [J], qui avait été victime de plusieurs accidents du travail, avait été placée en arrêt de travail de manière interrompue depuis le dernier accident du travail en date du 12 décembre 2011 et qu'elle n'avait pas repris le travail jusqu'à ce que le médecin constate son inaptitude, ce dont il résultait qu'au jour du licenciement, l'employeur avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude ; qu'en décidant le contraire, et notamment qu'en dépit de ces circonstances de fait non contestées, Mme [J] n'était pas en mesure de prouver que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et, en leur rédaction applicable à la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Il résulte du premier de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie.
7Aux termes du deuxième, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Selon le troisième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
8Pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement complémentaire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'arrêt retient que si la salariée a été arrêtée à la suite d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a été déclarée consolidée à ce titre le 30 novembre 2014, que depuis, ses arrêts de travail se sont poursuivis dans le cadre du droit commun et le contrat de travail est resté suspendu jusqu'à la visite de reprise du 2 février 2016 sans qu'elle soit en mesure de prouver que l'employeur avait connaissance de ce que l'inaptitude avait un lien au moins partiellement avec cet accident du travail faute de communication du moindre élément en ce sens, l'existence de l'accident du travail et des arrêts jusqu'à la consolidation n'y suffisant pas.
9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée, victime d'un accident du travail le 12 décembre 2011, avait été arrêtée de manière ininterrompue depuis cette date jusqu'au 30 novembre 2014 pour être ensuite placée en arrêt maladie jusqu'à la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.