6La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de lui ordonner de présenter à la salariée un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme aux termes de l'arrêt dans le délai de deux mois suivants sa signification, de juger dans ses motifs que l'employeur devra rembourser les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités et de la condamner aux entiers dépens, alors « que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible au jour du licenciement, l'employeur n'ayant pas à proposer les postes devenant disponibles postérieurement au licenciement, sous la seule réserve de la fraude, qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste d'agent administratif pour lequel un recrutement avait été effectué en mai 2014 (production n° 6), postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 24 février 2014, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une fraude de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. »