Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de lui ordonner de présenter à la salariée un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme aux termes de l'arrêt dans le délai de deux mois suivants sa signification, de juger dans ses motifs que l'employeur devra rembourser les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités et de la condamner aux entiers dépens, alors « que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible au jour du licenciement, l'employeur n'ayant pas à proposer les postes devenant disponibles postérieurement au licenciement, sous la seule réserve de la fraude, qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste d'agent administratif pour lequel un recrutement avait été effectué en mai 2014, postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 24 février 2014, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une fraude de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 et l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011 :
6Il résulte de ces textes qu'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
7Pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que l'une des filiales du groupe auquel il appartient, a procédé à une embauche en mai 2014, et donc deux mois après le licenciement, pour pourvoir un emploi d'agent administratif dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas d'une catégorie supérieure à celui de la salariée, sans que ce poste lui ait été proposé dans les conditions de l'article L. 1233-4 du code du travail.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre notifiant le motif économique de la rupture avait été envoyée le 24 février 2014, sans constater l'existence d'une fraude ou que le poste d'agent administratif était disponible le 24 février 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.