Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, réunis
6Par son premier moyen, pris en sa deuxième branche, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'Afasec à communiquer les bulletins de salaires de ses collègues enseignants pendant toutes ses années de travail, depuis 2002, ainsi qu'à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire liés à l'inégalité de traitement, des congés payés afférents, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'inégalité de traitement, alors « que tant la prescription de la demande que le constat qu'elle se heurte au principe d'unicité d'instance prud'homale constituent des fins de non-recevoir qui, lorsqu'elles sont accueillies, conduisent à la déclaration de l'irrecevabilité de la demande sans examen au fond ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au terme de motifs exclusivement liés à la prescription et au principe d'unicité d'instance qui ne permettaient ni un examen au fond des demandes ni a fortiori leur débouté, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »
7Par son deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que la demande qui se heurte au principe d'unicité d'instance prud'homale, qui constitue une fin de non-recevoir, doit être déclarée irrecevable sans examen au fond ; qu'en la déboutant de sa demande après avoir constaté que celle-ci se heurtait au principe d'unicité d'instance, ce qui excluait tout examen au fond et a fortiori le débouté, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »