Vu les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail et 455 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, le salarié peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
6Selon le deuxième, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
7Selon le dernier, tout jugement doit être motivé.
8Pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire, le jugement retient que l'employeur a, lors de la crise sanitaire Covid 19, respecté ses obligations en matière sanitaire et de sécurité, en suivant scrupuleusement les recommandations du gouvernement. Il ajoute que l'employeur a fait appel le 11 juin 2020 aux services d'un bureau de contrôle pour procéder à un audit de l'établissement de [Localité 3], dont les conclusions confirment le respect du guide des bonnes pratiques sanitaires, mais aussi de la communication, de la distanciation et des barrières physiques, de l'hygiène et des conditions de travail.
9En statuant ainsi, d'une part, par une affirmation ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'examen des éléments de preuve qui lui étaient proposés alors que la salariée produisait une mise en demeure adressée à l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, la consommation du travail et de l'emploi, rappelant les constatations effectuées le 19 mars 2020 par l'inspecteur du travail, d'autre part, par des motifs impropres à établir le respect par l'employeur de ses obligations en matière de sécurité à l'époque de l'exercice de son droit de retrait par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.