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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Droits d'alerte et de retraitChapitre Ier · Principes

Article L. 4131-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20089 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié peut exercer son droit de retrait même si l’employeur respecte les mesures officielles (ex. : pandémie) dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

    n° 22-24.598 (2024)

  • Si le salarié exerce son droit de retrait sans motif raisonnable de danger grave et imminent, l’employeur peut retenir une partie de son salaire sans avoir à demander l’accord d’un juge au préalable.

    n° 22-19.849 (2024)

  • Un licenciement est nul si l’employeur le prononce à cause de l’exercice légitime par le salarié de son droit de retrait en cas de danger grave et imminent.

    n° 07-44.556 (2009)

  • Le droit de retrait peut être exercé avec l’accord de l’employeur.

    n° 14-21.272 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 22-24.598

    Sommaire de la Cour

    Le respect par l'employeur des mesures prescrites par les autorités gouvernementales à l'occasion d'une pandémie, au regard des connaissances scientifiques et des recommandations nationales, n'exclut pas la légitimité de l'exercice de son droit de retrait par un salarié qui justifie d'un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mai 2024 · n° 22-19.849

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail que lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, l'employeur n'étant pas tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l'exercice de ce droit par le salarié

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2016 · n° 14-25.237

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2015 · n° 14-21.272

    Sommaire de la Cour

    Le droit de retrait peut être exercé avec l'accord de l'employeur

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2013 · n° 12-22.288

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les règles de preuve applicables en matière de harcèlement moral et sexuel, la cour d'appel qui rejette la demande du salarié en constatant qu'il ne fait référence à aucun fait précis et que les attestations produites relatent des propos ou comportements du mis en cause qui ne le concernaient pas personnellement

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2009 · n° 07-44.556

    Sommaire de la Cour

    Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger est nul. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette une demande de nullité du licenciement et dit celui-ci sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu que le salarié avait exercé régulièrement le droit de retrait prévu par l'article L. 4131-3 du code du travail et que les griefs formulés dans la lettre de licenciement tenaient aux circonstances de son exercice contesté par l'employeur

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 23-23.291

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. 7. Aux termes d »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2024 · n° 22-20.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4131-3 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. 7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt constate que le 8 juillet 2014, le cessez-feu entre Israël et la Palestine a été rompu, que le 9 juillet 2014, le CHSCT a déposé un droit d'alerte en raison du danger grave et imminent existant sur les vols à destinat »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2024 · n° 22-12.817

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail et 455 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, le salarié peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 6. Selon le deuxième, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. 7. Selon le dernier, tout jugement doit ê »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.