Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de dire que la cotisation des employeurs aux services de santé au travail interentreprises devait se calculer par nombre de salariés et non en fonction des effectifs et de la débouter de sa demande de remboursement des cotisations indûment versées, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L.4622-6 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-925 du 16 juillet 2016 ; les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur
rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider le contraire, a jugé qu' "en choisissant un calcul en fonction du "nombre de salariés" et sans recourir à la notion "d'effectif", le législateur a clairement opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié alors que la notion d'effectif est définie aux articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail. Ce choix apparaît conforme à l'objectif poursuivi par l'article L 4622-6 d'ordre public, qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l'article L.4745-1 du même code, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2014" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;
3°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que l'article 40-I de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 dispose que : "Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022° ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour juger que la cotisation des employeurs aux services de santé au travailinterentreprises devait se calculer par nombre de salariés et non en fonction des effectifs, a énoncé que : "à la suite de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 qui se fondait sur la notion d'effectif pour calculer les dites cotisations, la loi nouvelle 2021-1018 du 2 août 2021 a précisé que les services de prévention et de santé au travail interentreprises sont financés par "une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité" ; qu'en statuant de la sorte quand la loi du 2 août 2021, qui ne présentait pas un caractère interprétatif, n'avait pas vocation à s'appliquer à des cotisations appelées et réglées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et 2 du code civil :
4Selon l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.
5Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
6L'article L. 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l'entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail.
7Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 est la répartition par salarié équivalent temps plein.
8L'article 40 de la loi n° 2021-1018 précitée dispose que celle-ci est entrée en vigueur le 31 mars 2022.
9L'arrêt retient que la cotisation due par la société ne se calcule pas par salarié en équivalent temps plein, qu'en choisissant un calcul en fonction du « nombre de salariés » et sans recourir à la notion d' « effectif », le législateur a opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, choix qui apparaît conforme à l'objectif poursuivi par le législateur qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises, que la loi n° 2021-1018 a précisé que les services de prévention et de santé au travail interentreprises sont financés par une « cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité ».
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.