Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de M. [V] et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire, alors : « que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal du débat contradictoire ni de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'une réponse ait été apportée à la demande de report formulée à l'ouverture du débat par M. [V], dont l'avocat était absent, de sorte qu'en écartant la nullité de ce débat, la chambre de l'instruction, qui, en l'absence de tout élément de réponse, ne pouvait reconstituer ce qu'aurait pu être la motivation du premier juge, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale :
6Il se déduit des deux premiers de ces textes que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi.
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise du défaut de motivation du rejet de la demande de renvoi du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention qui constate, le jour du débat, l'absence de l'avocat choisi par la personne mise en examen et la convocation régulière de celui-ci, n'est pas tenu de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office, aurait-elle même été sollicitée par l'intéressé.
9Les juges relèvent qu'il ressort du procès-verbal du débat contradictoire du 22 juillet 2024 que l'avocat choisi par la personne mise en examen avait été régulièrement convoqué et que le greffe a tenté de prendre attache téléphoniquement avec lui en raison de son absence.
10Ils ajoutent que M. [V] a alors demandé un renvoi, soutenant avoir demandé la désignation d'un avocat commis d'office au juge d'instruction, ce qui s'est révélé inexact, et que le débat s'est poursuivi sans que la demande de report ne soit accueillie, M. [V] sollicitant alors la désignation d'un avocat commis d'office.
11Ils considèrent qu'il se déduit de ces précisions que le juge a valablement motivé le rejet de la demande de renvoi par l'inexactitude des propos de la personne mise en examen, qui n'avait à la date du débat formé aucune déclaration de changement d'avocat ni aucune demande tendant à obtenir la désignation d'un avocat commis d'office, ce alors que son avocat choisi avait été régulièrement convoqué et que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de désigner un avocat commis d'office.
12Ils retiennent que le juge des libertés et de la détention ne pouvait utilement ordonner un renvoi dans le délai restant avant l'expiration du mandat de dépôt sans aucun élément lui permettant de considérer qu'un nouvel avocat allait effectivement être choisi dans ce délai par M. [V], et que la désignation d'un avocat commis d'office le 24 juillet 2024 a eu lieu en raison de la demande du juge d'instruction à la suite du débat contradictoire du 22 juillet précédent, aucune déclaration de changement d'avocat n'ayant été faite par la personne mise en examen dans les formes de l'article 115 précité avant la désignation de M. [Y] formalisée le 2 août 2024 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
13Ils précisent que si le mémoire déposé mentionne que M. [V] n'avait pas été informé de la tenue du débat contradictoire et qu'il a subi un grief du fait de ne pas avoir pu préparer de projet de libération avec un avocat, l'intéressé a déclaré lors du débat que son conseil estimait que toute demande de libération serait vouée à l'échec avant la confrontation prévue en septembre, ce qui établit qu'il était bien informé de l'objet du débat et en avait parlé avec son avocat, et que l'absence de projet construit lors de la tenue de celui-ci n'est pas imputable à la décision du juge des libertés et de la détention de ne pas renvoyer l'examen du dossier.
14En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance de prolongation de la détention, ni du procès-verbal du débat contradictoire, que le juge des libertés et de la détention a motivé le rejet de la demande de renvoi, alors qu'il était tenu de se prononcer sur cette demande motivée de report formée au commencement du débat contradictoire, en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
15La cassation est par conséquent encourue.