Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par M. [O], rejeté le moyen de nullité présenté par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 28 juin 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [O] en détention provisoire, alors « qu'il doit résulter des mentions de l'arrêt attaqué que la défense a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'elle a formulée et qui constitue un incident insusceptible d'être joint au fond ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des mentions de l'arrêt que les avocats ont présenté et soutenu devant la Chambre de l'instruction une demande de renvoi ; que si l'arrêt attaqué mentionne effectivement que la défense a eu la parole en dernier à l'audience du 22 juillet 2024, on ignore si ces indications se rapportent aux débats relatifs à la demande de renvoi formée par la défense ou aux débats relatifs au fond ; qu'il s'ensuit que la Cour de cassation n'est ainsi pas en mesure de s'assurer que la défense ait eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'elle avait présentée ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure dont il n'est pas possible de contrôler la régularité, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale en est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
5Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6L'arrêt attaqué indique qu'à l'audience ont été entendus le président en son rapport, les avocats de la personne mise en examen en leurs observations, l'avocat général en ses réquisitions tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, l'avocat de la personne mise en examen ayant eu la parole en dernier et, qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
7Si l'arrêt ne contient pas de mention sur le rejet de la demande de renvoi, il résulte de la note d'audience, signée par le président et le greffier, que, s'agissant de cette demande, ont été entendus successivement l'avocat de la personne mise en examen en ses observations, l'avocat général en ses réquisitions et que la cour, après en avoir délibéré, l'a rejetée.
8Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la défense a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi et que les principes ci-dessus rappelés ont été respectés.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.