Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
9Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01548
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte du premier de ces textes que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation. 12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Pour condamner M. [V] à payer au [1] la somme de 14 294,16 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier est fondé à solliciter le remboursement des loyers échus impayés, à
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le mandataire liquidateur de la société [4], dont M. [T] [V] était le président, a signalé le 8 octobre 2015 au procureur de la République le défaut de restitution de dix véhicules de la société.
3Les sociétés [5] et [6] ont déposé plainte les 7 mars 2016 et 31 mars 2017 auprès du procureur de la République pour abus de confiance en raison de la non-restitution de certains d'entre eux.
4Trois véhicules ont été découverts à [Localité 7], mis à disposition d'une tierce société exerçant une activité de location de places de parking, prises à bail auprès de la société [3], dirigée par M. [V].
5Interpellé le 4 mars 2019, M. [V] a reconnu avoir cessé de payer les mensualités des véhicules litigieux, omis de restituer neuf des véhicules, en avoir vendu un, et s'être éloigné de la gestion de ses affaires en raison d'une dépression.
6Huit des dix véhicules ont été restitués.
7Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] coupable du délit d'abus de confiance et l'a notamment condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer. Sur l'action civile, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile des sociétés [1], [6] et [5] et a notamment condamné M. [V] à leur payer les sommes respectives de 52 019,84euros, 12 866,66euros, et 41 370,54 euros.
8M. [V] et le procureur de la République ont relevé appel du jugement.
Réponse de la Cour
9Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile des sociétés [1], [6] et [5] et a condamné M. [V] à payer à la société [1] la somme de 14 294,16 €, à la société [6] la somme de 12 866,66 euros en réparation du préjudice matériel et à la société [5] la somme de 41 370,54 euros en réparation du préjudice matériel, alors :
« 1°/ que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation ; qu'en condamnant M. [V] à verser à la société [1] la somme 14 9294,16 euros et à la société [5] la somme de 41 370,54 euros correspondant au montant des loyers échus impayés, cependant que l'objet du détournement constitutif de l'abus de confiance est le véhicule automobile et non les loyers versés dans le cadre du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
2°/ que le préjudice né d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant M. [V] à payer à la société [6] la somme de 12 866,66 euros au titre du préjudice matériel résultant de la déduction du prix de vente du véhicule de la valeur de celui-ci estimée au jour de son détournement, cependant que par stipulation contractuelle, à l'article 9 des contrats de location avec option d'achat conclus entre la société [6] et la société [4], la société [6] a limité son indemnisation en cas de non-restitution du bien dans le cadre d'une résiliation anticipée du contrat pour non-paiement des loyers au montant de l'option d'achat finale majoré de 10 % soit 11 % du prix de vente du véhicule TTC, soit au total pour les trois contrats à la somme de 5 021,027 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale et a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :
11Il résulte du premier de ces textes que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation.
12Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13Pour condamner M. [V] à payer au [1] la somme de 14 294,16 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier est fondé à solliciter le remboursement des loyers échus impayés, à l'exclusion de l'indemnité de résiliation, du prix de la valeur résiduelle finale du véhicule et des frais de contentieux.
14Pour condamner M. [V] à payer à la société [5] la somme de 41 370,54 euros, les juges précisent que celle-ci est fondée à solliciter la réparation de son préjudice financier résultant de la restitution tardive du seul véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 2].
15Pour condamner M. [V] à payer à la société [6] la somme de 12 866,66 euros, les juges ajoutent que celle-ci est fondée à solliciter la réparation de son préjudice matériel résultant, pour chacun de ses trois véhicules, de la différence entre, d'une part, la valeur de ceux-ci estimée au jour de leur détournement et, d'autre part, leur prix de vente.
16En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les indemnités allouées résultent des obligations contractuelles ou si elles constituent la réparation du préjudice découlant directement de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
18La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.