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RenvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 24-82.573

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01369

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. 8. Selon le second, la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu sur son seul appel. 9. Il résulte des pièces de procédure que le prévenu a été relaxé, en première instance, du vol commis au préjudice de Mme [R], partie civile, qui a été déboutée, par le tribunal, de ses demandes de dommages et intérêts. 10. Alors que le prévenu, le ministère public, et une partie civile qui n'était pas concernée par les faits dont Mme [R] a été victime, étaie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [J] [D] [X] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 29 novembre 2023, l'a relaxé des faits de vol aggravé commis au préjudice de Mme [O] [R], l'a déclaré coupable pour le surplus, et l'a condamné.

3Le prévenu, le ministère public, et une autre partie civile que Mme [R] ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le huitième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 498 et 500 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de Mme [R] alors que celle-ci n'avait pas fait appel du jugement de première instance l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice.

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

8Selon le second, la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu sur son seul appel.

9Il résulte des pièces de procédure que le prévenu a été relaxé, en première instance, du vol commis au préjudice de Mme [R], partie civile, qui a été déboutée, par le tribunal, de ses demandes de dommages et intérêts.

10Alors que le prévenu, le ministère public, et une partie civile qui n'était pas concernée par les faits dont Mme [R] a été victime, étaient seuls appelants du jugement, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a infirmé cette relaxe, déclaré le demandeur coupable de ce vol et l'a condamné à payer à Mme [R], partie civile, des dommages et intérêts.

11En prononçant cette condamnation à des dommages et intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de ce vol sous l'angle des intérêts civils et qui a aggravé le sort du prévenu, seul appelant des dispositions du jugement, a méconnu les textes et principes susvisés.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 avril 2024, en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Mme [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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