Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a porté à quatre ans d'emprisonnement ferme la peine prononcée contre M. [L] et a ordonné son maintien en détention, alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles 502 et 509 du code de procédure pénale que lorsque le prévenu et le ministère public limitent leurs appels d'une décision de condamnation aux peines prononcées, la cour d'appel n'est pas saisie de cette décision sur la culpabilité qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, elle ne peut remettre en cause ce qui a été jugé sur la culpabilité et ne peut se fonder, pour apprécier le quantum de la peine, sur des faits autres que ceux imputés au prévenu par les premiers juges dans les motifs de leur décision ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a constaté que M. [L] n'a « pas tenu le mortier » dont seul M. [R] a fait usage lors de l'échauffourée (jugement, p. 6, §10 ; p. 5 § 2 et 3) ; que le jugement ne retient contre lui que les propos qu'il a tenus pour qualifier les outrages et les actes d'intimidation dont il est déclaré coupable » (jugement, p. 5, §9) ; qu'en se fondant néanmoins sur l'« usage [par M. [L]] d'un mortier d'artifice afin d'impressionner les policiers et les inciter à quitter les lieux » (arrêt, p. 11, avant-dernier §) pour porter la peine prononcée à quatre ans d'emprisonnement ferme, les juges supérieurs, qui étaient saisis des appels du prévenu et du ministère public limités aux peines prononcées (arrêt p.9 derniers §), ont méconnu l'effet dévolutif de l'appel et l'autorité de la chose jugée par le jugement correctionnel, en violation des textes susvisés et des articles 6 du code de procédure pénale et 4.1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont régulièrement saisis et à l'encontre des prévenus qui leur sont légalement déférés, à moins que ceux-ci n'acceptent expressément d'être jugés sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, les seuls faits reprochés à M. [L] était d'avoir « di[t] notamment ‘bandes de bâtards' », d'avoir « déclar[é] notamment ‘caillassez-les, ils veulent me prendre ces bâtards de condés, vous allez rien faire c'est ma cité' » et de s'être « débatt[u] en leur portant des coups de poing et des coups de pied » (arrêt, p. 4, §2) ; que pour le condamner à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, l'arrêt se fonde sur l'« usage d'un mortier d'artifice afin d'impressionner les policiers et les inciter à quitter les lieux » (arrêt, p. 11, avant-dernier §) ; qu'en aggravant ainsi la peine prononcée à l'encontre de M. [L] en considération d'un fait non compris dans la prévention, la cour d'appel a non seulement méconnu l'autorité de chose jugée du jugement définitif sur la déclaration de culpabilité mais encore excédé ses pouvoirs en violation des articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 et 388 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par la chose jugée.
9Il se déduit du second que, s'il appartient aux juges de retenir tous les faits qui, bien que non expressément visés dans le titre de poursuite, ne constituent que des circonstances du fait principal, s'y rattachant et propres à le caractériser, il leur est interdit de statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés.
10Il en résulte que la cour d'appel, saisie d'un appel sur la peine, doit, pour statuer sur celle-ci, se prononcer au regard des circonstances de l'infraction reprochée au prévenu, telles qu'elles ont été constatées par le tribunal correctionnel.
11Pour fixer la peine prononcée contre M. [L] à quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué fait état des éléments de personnalité ressortant du dossier, de deux extraits de décisions pénales versées en procédure, de sa déclaration de culpabilité dans la présente instance devenue définitive et énonce que les faits, qui ont été commis en état de récidive, sont d'une particulière gravité, le prévenu ayant incité des individus à commettre des violences envers les fonctionnaires de police, indications suivies d'effet puisque ces derniers ont subi des jets de projectiles qui ont atteint deux d'entre eux, et qu'il a également fait usage d'un mortier d'artifice afin d'impressionner les policiers et de les inciter à quitter les lieux.
12En retenant ainsi, pour aggraver sa peine, que le condamné avait fait usage d'un mortier d'artifice alors qu'il résultait des énonciations du tribunal correctionnel qu'il ne l'avait pas tenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue.