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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 octobre 2024, n° 24-80.959

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01264

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 7. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. 8. La cour d'appel, qui était saisie du seul appel du ministère public, a statué sur l'action publique après avoir entendu, en ses conclusions et plaidoirie, l'avocat des parties civiles non appelantes du jugement de relaxe. 9. En procédant ainsi, alors qu'une partie civile, qui n'a pas fait appel, n'est plus partie devant la cour d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2MM. [W] [T] et [E] [M], Mmes [F] [J], épouse [G], et [B] [Z] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

3Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes.

4Appel a été interjeté par le procureur de la République.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [M], [T], Mmes [J], épouse [G], et [Z] coupables d'acte d'intimidation envers une personne chargée d'une mission de service public pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa mission, alors :

« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; que par un jugement en date du 24 mars 2023, les prévenus ont été relaxés des fins de la poursuite, et madame [S] et madame [Y], parties civiles, ont été déboutées de leurs demandes du fait de la relaxe ; que seul le ministère public a interjeté appel de cette décision ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que, devant la cour d'appel, madame [S] et madame [Y], parties civiles non appelantes, ont été représentées par un avocat qui a déposé des conclusions et a présenté ses observations ; qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut comparaître à l'audience, ou s'y faire représenter, en cette qualité, la cour d'appel a violé les articles 509 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :

6Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

7Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.

8La cour d'appel, qui était saisie du seul appel du ministère public, a statué sur l'action publique après avoir entendu, en ses conclusions et plaidoirie, l'avocat des parties civiles non appelantes du jugement de relaxe.

9En procédant ainsi, alors qu'une partie civile, qui n'a pas fait appel, n'est plus partie devant la cour d'appel et ne peut intervenir aux débats sur le seul appel du ministère public qui ne remet pas en cause les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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