Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [M], [T], Mmes [J], épouse [G], et [Z] coupables d'acte d'intimidation envers une personne chargée d'une mission de service public pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa mission, alors :
« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; que par un jugement en date du 24 mars 2023, les prévenus ont été relaxés des fins de la poursuite, et madame [S] et madame [Y], parties civiles, ont été déboutées de leurs demandes du fait de la relaxe ; que seul le ministère public a interjeté appel de cette décision ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que, devant la cour d'appel, madame [S] et madame [Y], parties civiles non appelantes, ont été représentées par un avocat qui a déposé des conclusions et a présenté ses observations ; qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut comparaître à l'audience, ou s'y faire représenter, en cette qualité, la cour d'appel a violé les articles 509 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
7Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.
8La cour d'appel, qui était saisie du seul appel du ministère public, a statué sur l'action publique après avoir entendu, en ses conclusions et plaidoirie, l'avocat des parties civiles non appelantes du jugement de relaxe.
9En procédant ainsi, alors qu'une partie civile, qui n'a pas fait appel, n'est plus partie devant la cour d'appel et ne peut intervenir aux débats sur le seul appel du ministère public qui ne remet pas en cause les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.