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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 24-81.577

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01218

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision. 6. Il résulte des pièces de procédure, soumises au contrôle de la Cour de cassation, que le prévenu avait, par un courrier adressé à la cour d'appel, le 27 décembre 2023, et reçu par la juridiction, le 2 janvier 2024, sollicité le renvoi de l'affaire, pour laquelle il devait être jugé le 8 janvier, en indiquant qu'il souhaitait prendre un avocat pour faire valoir ses droits. 7. En procédant au jugement de l'affaire sans répondre à cette d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de I'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [T] [K] a été poursuivi des chefs de violences par conjoint en récidive, menaces, menaces aggravées, tentative de dégradation par moyen dangereux et détention de stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 26 avril 2023, l'a relaxé de l'ensemble des chefs exceptés ceux de détention de stupéfiants pour lesquels il l'a condamné à six mois d'emprisonnement et deux ans d'interdiction de paraître sur le département de la Seine-Maritime.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique I'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le refus de M. [K] d'être extrait pour comparaître à l'audience alors qu'il avait sollicité le report de l'affaire et qu'il était positif au Covid-19 le jour de l'examen de celle-ci.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ces textes que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision.

6Il résulte des pièces de procédure, soumises au contrôle de la Cour de cassation, que le prévenu avait, par un courrier adressé à la cour d'appel, le 27 décembre 2023, et reçu par la juridiction, le 2 janvier 2024, sollicité le renvoi de l'affaire, pour laquelle il devait être jugé le 8 janvier, en indiquant qu'il souhaitait prendre un avocat pour faire valoir ses droits.

7En procédant au jugement de l'affaire sans répondre à cette demande de renvoi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, I'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appeI de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de I'arrêt annulé ;

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