Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 22-82.625
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01170
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. 10. C'est à tort que la cour d'appel relève que la prévention ne vise pas seulement la période comprise entre le 19 novembre 2015 et le 5 décembre 2016, soit celle postérieure à la date de cessation des paiements fixée au 19 novembre 2015 par le tribunal de commerce, mais également la période antérieure, en ce qu'il est précisé à la prévention « et depuis temps non prescrit ». 11. Il résulte en effet de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 12. En
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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