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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 août 2024, n° 24-83.284

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01127

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 8. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus le président de chambre, en son rapport, l'avocat de la partie civile, les avocats des personnes mises en examen, en leurs observations respectives, le ministère public en ses réquisitions, et l'avocat de la partie civile qui a eu la parole en dernier. 9. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus ra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2MM. [O] [V], [F] [C] et Mme [U] [Z] ont été mis en examen, notamment, des chefs susvisés.

3Le 20 août 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

4La partie civile a interjeté appel de cette ordonnance.

5M. [C] et Mme [Z] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leurs avocats, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de M. [V] devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux en écriture publique et de subornation de témoins sur le seul appel de la partie civile formé contre l'ordonnance de non-lieu, alors « qu'il se déduit des dispositions des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué mentionnant que l'avocat de la partie civile a eu la parole en dernier, il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

8L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus le président de chambre, en son rapport, l'avocat de la partie civile, les avocats des personnes mises en examen, en leurs observations respectives, le ministère public en ses réquisitions, et l'avocat de la partie civile qui a eu la parole en dernier.

9Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [C] et Mme [Z], qui ont été déchus de leurs pourvois.

La décision

  • Sur les pourvois formés par M. [C] et Mme [Z] :
  • CONSTATE la déchéance des pourvois ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [V] :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT que la cassation aura effet à l'égard de M. [C] et Mme [Z] ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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