Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de M. [V] devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux en écriture publique et de subornation de témoins sur le seul appel de la partie civile formé contre l'ordonnance de non-lieu, alors « qu'il se déduit des dispositions des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué mentionnant que l'avocat de la partie civile a eu la parole en dernier, il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
8L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus le président de chambre, en son rapport, l'avocat de la partie civile, les avocats des personnes mises en examen, en leurs observations respectives, le ministère public en ses réquisitions, et l'avocat de la partie civile qui a eu la parole en dernier.
9Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés.
10La cassation est par conséquent encourue.