Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 10 juillet 2024, n° 24-83.862
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01067
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Lorsqu'elle statue sur le recours exercé contre une ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit de la juridiction dite « Junalco », il entre dans l'office de la chambre criminelle, saisie sur le fondement de l'article 706-78 du code de procédure pénale, d'apprécier, y compris lorsqu'aucun grief n'est articulé par ce recours, si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-77, alinéa 1er, du même code, et si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté
Articles du code de procédure pénale visés
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