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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 23-87.007

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable. 6. Pour déclarer M. [Z] coupable, notamment, de délit de fuite, l'arrêt attaqué énonce qu'un témoin, ayant failli être percuté immédiatement avant l'accident par le véhicule mis en cause, a indiqué avoir vu le conducteur seul au volant, sans passager, et ayant l'air drogué ou alcoolisé. 7. Le juge relève que le prévenu a déclaré n'avoir aucun souvenir de la soirée des faits si ce n'est de s'être rendu au stade de [Local

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [V] [B] [Z] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l'en a déclaré coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, six mois de suspension du permis de conduire et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

3Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable du délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et l'a condamné à ce titre, alors :

« 1°/ que le délit de fuite suppose la conscience d'avoir causé ou occasionné un accident ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. [Z] coupable d'un tel délit, que celui-ci a été retrouvé chez lui dans un état important d'imprégnation alcoolique et de stupéfiants une heure seulement après l'accident et que nonobstant ses dénégations constantes, sa culpabilité doit être retenue, sans nullement s'expliquer sur la conscience que M. [Z] aurait eu d'avoir embouti un véhicule en stationnement avec sa voiture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 434-10 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le délit de fuite suppose la volonté du prévenu de se soustraire à la responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir à la suite de l'accident ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. [Z] coupable d'un tel délit, que celui-ci a été retrouvé chez lui dans un état important d'imprégnation alcoolique et de stupéfiants une heure seulement après l'accident et que nonobstant ses dénégations constantes, sa culpabilité doit être retenue, sans nullement s'expliquer sur la volonté de M. [Z] de se soustraire à la responsabilité qu'il était susceptible d'encourir pour avoir percuté un véhicule en stationnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 434-10 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable.

6Pour déclarer M. [Z] coupable, notamment, de délit de fuite, l'arrêt attaqué énonce qu'un témoin, ayant failli être percuté immédiatement avant l'accident par le véhicule mis en cause, a indiqué avoir vu le conducteur seul au volant, sans passager, et ayant l'air drogué ou alcoolisé.

7Le juge relève que le prévenu a déclaré n'avoir aucun souvenir de la soirée des faits si ce n'est de s'être rendu au stade de [Localité 1] à bord de son véhicule.

8Il ajoute que M. [Z] a été retrouvé chez lui, une heure seulement après l'accident, dans un état important d'imprégnation alcoolique et de stupéfiants, et que sa voiture, endommagée, était stationnée, devant son domicile.

9En prononçant ainsi, sans constater que le prévenu avait conscience d'avoir causé un accident, ni caractériser sa volonté d'échapper à sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation portera sur la déclaration de culpabilité du chef de délit de fuite et sur les peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour délit de fuite et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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