Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. [P] du chef de blanchiment, alors « que la chambre de l'instruction de renvoi qui, prononçant sur la requête en nullité initialement soumise à la juridiction primitivement saisie, annule une pièce de procédure, doit procéder également aux annulations de conséquence qui s'imposent ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. [P] des faits de blanchiment, « d'une part, que dans son arrêt du 17 novembre 2022, la chambre de l'instruction a validé la mise en examen de l'intéressé s'agissant des faits de blanchiment reprochés, mise en examen qui était contestée dans le mémoire produit devant la cour à cette occasion, et que, d'autre part, la Cour de cassation dans son arrêt du 5 septembre 2023 a jugé que toutes les dispositions de l'arrêt frappé de pourvoi, autres que celles relatives aux auditions en garde à vue de M. [Y] [P] portant sur les nouveaux faits de blanchiment, étaient expressément maintenues » (arrêt, p. 10, pénult. §), cependant qu'il lui incombait de déterminer si la mise en examen litigieuse ne trouvait pas son support nécessaire dans le procès-verbal d'audition de M. [P] sur les faits de blanchiment dont la cancellation a été ordonnée, peu important que cette mise en examen n'ait pas été annulée par l'arrêt du 17 novembre 2022 de la chambre de l'instruction et que l'arrêt de cassation ait jugé que les autres dispositions de cet arrêt étaient maintenues, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 609-1 et 174 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 609-1, alinéa 2, et 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction de renvoi qui, prononçant sur la requête en nullité initialement soumise à la juridiction primitivement saisie, annule une pièce de procédure, doit annuler également ceux des actes postérieurs dont cette pièce est le support exclusif et nécessaire.
8Pour écarter l'annulation de la mise en examen de M. [P] du chef de blanchiment, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 609-1 du code de procédure pénale prévoient que lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux statuant sur l'appel d'une ordonnance de règlement, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.
9Les juges retiennent qu'en l'espèce, par arrêt du 5 septembre 2023 la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la nullité des procès-verbaux d'audition de M. [P] sur les faits de blanchiment, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
10Ils ajoutent que dans son arrêt du 17 novembre 2022, la chambre de l'instruction avait validé la mise en examen de M. [P] des chefs de blanchiment.
11Ils en déduisent que le périmètre de la saisine de la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation est limité à l'appréciation de la régularité des auditions de garde à vue de M. [P] sur les faits de blanchiment.
12En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13En effet, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi n'était pas limitée à la seule annulation des procès-verbaux d'audition de M. [P] sur les faits de blanchiment désignés par l'arrêt de cassation du 5 septembre 2023.
14Elle devait rechercher si ces pièces étaient le support exclusif et nécessaire de la mise en examen de l'intéressé du chef de blanchiment et procéder, le cas échéant, à l'annulation de conséquence qui s'imposait.
15La cassation est par conséquent encourue.