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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 22-86.244

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 7. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. 8. La cour d'appel, saisie du seul appel du ministère public, a entendu la partie civile en cette qualité, assistée de son avocat, avant de statuer, sur l'action publique et sur les intérêts civils. 9. En procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en pre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [D] [T] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêts à la suite d'un courrier adressé par l'association [1] au procureur de la République.

3Les juges du premier degré, qui ont constaté l'extinction de l'action publique du fait de sa prescription, ont relaxé la prévenue et débouté la partie civile de sa demande.

4Le ministère public a seul relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a entendu à l'audience le conseil de la partie civile, non appelante, a déclaré la prévenue coupable de prise illégale d'intérêts, a reçu la constitution de partie civile d'Anticor et lui a accordé des dommages intérêts, alors « que la victime partie civile non appelante n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut pas intervenir aux débats devant la cour d'appel sur le seul appel du ministère public ; qu'en entendant le conseil de la partie civile, lorsque, l'action publique ayant été seule remise en cause par l'appel du ministère public, la cour d'appel ne pouvait entendre en qualité de partie civile la partie civile qui n'a pas relevé appel de la décision, la cour d'appel a méconnu les articles 509, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

7Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.

8La cour d'appel, saisie du seul appel du ministère public, a entendu la partie civile en cette qualité, assistée de son avocat, avant de statuer, sur l'action publique et sur les intérêts civils.

9En procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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