Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a entendu à l'audience le conseil de la partie civile, non appelante, a déclaré la prévenue coupable de prise illégale d'intérêts, a reçu la constitution de partie civile d'Anticor et lui a accordé des dommages intérêts, alors « que la victime partie civile non appelante n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut pas intervenir aux débats devant la cour d'appel sur le seul appel du ministère public ; qu'en entendant le conseil de la partie civile, lorsque, l'action publique ayant été seule remise en cause par l'appel du ministère public, la cour d'appel ne pouvait entendre en qualité de partie civile la partie civile qui n'a pas relevé appel de la décision, la cour d'appel a méconnu les articles 509, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
7Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.
8La cour d'appel, saisie du seul appel du ministère public, a entendu la partie civile en cette qualité, assistée de son avocat, avant de statuer, sur l'action publique et sur les intérêts civils.
9En procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef