Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [W] des chefs de violences sans incapacité sur mineurs de 15 ans par ascendant, a prononcé sur la peine puis sur l'action civile, a ordonné le retrait de l'autorité parentale de M. [W] sur [E] et [L] [W] et ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur [T] et [S] [W], alors :
« 3°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant la cour ; qu'en donnant la parole à Mme [P] [O] et son conseil en qualité de partie, après avoir pourtant, statuant sur le siège, décidé qu'elle n'était pas saisie d'un appel du chef la concernant, les juges du fond ont violé les articles 509 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 513 du code de procédure pénale :
6Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
7Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant la cour d'appel.
8Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme [O] n'était pas appelante de la relaxe prononcée par le tribunal pour les violences commises sur sa personne, que le prévenu a limité à l'audience son appel à sa condamnation du chef de violences sur ses enfants et que l'appel du ministère public sur l'ensemble des dispositions pénales a été, avant que les débats ne commencent au fond, déclaré irrecevable.
9L'arrêt attaqué mentionne que la parole a été donnée, ensuite, à Mme [O], partie civile, ainsi qu'à son avocat.
10En procédant ainsi, alors que Mme [O], partie civile constituée en première instance, non appelante, qui n'était plus partie en appel par l'effet de la déclaration liminaire d'irrecevabilité de l'appel du ministère public, ne pouvait continuer de comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne pouvait plus être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
11D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.