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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 23-84.802

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00866

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. 7. Pour requalifier les faits de vol avec dégradation reprochés à M. [N] en délit de dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'arrêt attaqué énonce que le fait, pour le prévenu, d'avoir démoli le mur qu'il estimait irrégulièrement érigé sur sa propriété et stocké chez lui les parpaings qui le constitu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [H] [N] a été poursuivi des chefs de harcèlement moral, violation de domicile et vol avec dégradation.

3Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de violation de domicile, déclaré coupable de harcèlement moral et vol aggravé, condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits qui étaient reprochés à M. [N] sous la qualification de vol avec destruction ou dégradation en délit de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a déclaré coupable des faits ainsi requalifiés, et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :

« 2°/ que le juge répressif ne peut requalifier les faits dont il est saisi sans mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits reprochés à M. [N], sous la qualification de vol avec destruction ou dégradation, en délit de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, sans l'informer de la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel n'a pas mis M. [N] en mesure de se défendre utilement, sur cette nouvelle qualification, en opposant notamment l'existence d'un dommage léger de nature à exclure le caractère délictuel de l'infraction au profit de la contravention de la 5e classe prévu par l'article R. 635-1 du code pénal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 388 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits le homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

7Pour requalifier les faits de vol avec dégradation reprochés à M. [N] en délit de dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'arrêt attaqué énonce que le fait, pour le prévenu, d'avoir démoli le mur qu'il estimait irrégulièrement érigé sur sa propriété et stocké chez lui les parpaings qui le constituaient ne démontre pas une volonté d'appropriation d'un bien appartenant à autrui mais constitue le délit de dégradation de ce bien.

8En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu, représenté par son avocat, ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de dégradation d'un bien appartenant à autrui, à la peine et aux intérêts civils, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de dégradation d'un bien appartenant à autrui, à la peine et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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