Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits qui étaient reprochés à M. [N] sous la qualification de vol avec destruction ou dégradation en délit de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a déclaré coupable des faits ainsi requalifiés, et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :
« 2°/ que le juge répressif ne peut requalifier les faits dont il est saisi sans mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits reprochés à M. [N], sous la qualification de vol avec destruction ou dégradation, en délit de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, sans l'informer de la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel n'a pas mis M. [N] en mesure de se défendre utilement, sur cette nouvelle qualification, en opposant notamment l'existence d'un dommage léger de nature à exclure le caractère délictuel de l'infraction au profit de la contravention de la 5e classe prévu par l'article R. 635-1 du code pénal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 388 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits le homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.
7Pour requalifier les faits de vol avec dégradation reprochés à M. [N] en délit de dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'arrêt attaqué énonce que le fait, pour le prévenu, d'avoir démoli le mur qu'il estimait irrégulièrement érigé sur sa propriété et stocké chez lui les parpaings qui le constituaient ne démontre pas une volonté d'appropriation d'un bien appartenant à autrui mais constitue le délit de dégradation de ce bien.
8En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu, représenté par son avocat, ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.