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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 juin 2024, n° 24-80.623

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00831

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [U], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public. 8. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une information a été ouverte le 23 décembre 2021.

3M. [F] [O] [U] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 avril 2023.

4Le 20 septembre 2023, il a déposé une requête en annulation.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les moyens de nullité soulevés par mémoire par l'avocat de M. [U] irrecevables et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que devant la Chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier, ce qui doit ressortir des mentions de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que la parole a été prise en dernier par l'Avocat Général sans qu'elle ait été redonnée à l'avocat de Monsieur [U], pourtant présent à la barre, en violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

7Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [U], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public.

8En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est dès lors encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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