Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les moyens de nullité soulevés par mémoire par l'avocat de M. [U] irrecevables et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que devant la Chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier, ce qui doit ressortir des mentions de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que la parole a été prise en dernier par l'Avocat Général sans qu'elle ait été redonnée à l'avocat de Monsieur [U], pourtant présent à la barre, en violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
7Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [U], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public.
8En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est dès lors encourue de ce chef.