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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 juin 2024, n° 23-85.739

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00798

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1240 du code civil que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Il s'ensuit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui alloue à la partie civile, au titre de la perte de gains professionnels futurs, une somme correspondant à l'intégralité de ses revenus antérieurs, sans établir que celle-ci se trouvait, à l'avenir, privée de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle

Articles du code civil visés