Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [X] au titre de l'assistance tierce personne définitive à la seule somme de 308 486,74 euros, condamné M. [F] à payer à M. [X] la somme de 308 486,75 euros en réparation du préjudice de l'assistance tierce personne, et débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, alors :
« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en relevant d'office le moyen de droit relatif à l'étendue de sa saisine et de son office en qualité de cour d'appel de renvoi saisie après la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 21 novembre 2017, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il appartient à la cour de renvoi, saisie après cassation, de statuer, en fait et en droit, sur l'intégralité des dispositions annulées par l'arrêt de cassation, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la décision intervenue ; qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice de M. [X] au titre de l'assistance tierce personne définitive à la seule somme de 308 486,74 euros, la cour d'appel a retenu que par son arrêt du 21 novembre 2017, la Cour de cassation avait jugé « qu'en multipliant l'euro de rente à retenir par le coût de l'assistance passée au lieu de multiplier l'euro de rente par le coût annuel, la cour d'appel de Poitiers s'était contredite », que « c'est sur ce seul motif que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 20 juin 2016 en précisant « casse et annule [ ] en ses seules dispositions relatives au poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne permanente, toutes autres dispositions étant expressément maintenues » » et qu'en conséquence, « c'est par une erreur d'appréciation qu'une expertise a été ordonnée et qu'un nouveau débat a été ouvert sur l'évaluation du nombre d'heures d'assistance par tierce personne. Et que la Cour n'a pas d'autre mission que de faire une juste application de la méthode de calcul retenue par la cour d'appel de Poitiers et validée par la Cour de cassation » ; qu'en statuant ainsi, cependant que, la cassation prononcée par la chambre criminelle le 21 novembre 2017 ayant porté, sans réserve, sur les dispositions relatives au poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne permanente, il lui appartenait de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur ce poste de préjudice, sans prendre en considération les dispositions de l'arrêt cassé sur ce point, peu important la portée du moyen qui avait servi de base à la cassation, la cour d'appel a violé les articles 609 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 609 et 593 du code de procédure pénale :
7Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient à la cour de renvoi, saisie après cassation, de statuer, en fait et en droit, sur l'intégralité des dispositions annulées par l'arrêt de cassation, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la décision intervenue.
8Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour évaluer son préjudice au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt attaqué énonce que c'est par une erreur d'appréciation qu'une expertise a été ordonnée et qu'un nouveau débat a été ouvert sur l'évaluation du nombre d'heures d'assistance par tierce personne.
10Les juges retiennent qu'il convient d'appliquer la méthode de calcul validée par la Cour de cassation.
11Ils en déduisent, qu'il y a lieu, sur la base des heures fixées par la décision censurée, de multiplier l'euro de rente par le coût annuel de cette assistance et de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à 308 486, 75 euros.
12En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13En effet, la cassation prononcée le 21 novembre 2017 ayant porté, sans réserve, sur les dispositions relatives au poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne permanente, la cour d'appel qui se devait de statuer sur la réparation de ce préjudice, dont il lui appartient d'apprécier souverainement le montant au vu des éléments contradictoirement débattus et en se plaçant à la date de sa décision, ne pouvait se considérer comme tenue par les dispositions de l'arrêt partiellement censuré relatives à l'évaluation du nombre d'heures d'assistance par tierce personne.
14La cassation est par conséquent encourue.