Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la saisine directe de la chambre de l'instruction est devenue sans objet, alors « qu'il résulte de l'article 140 du code de procédure pénale que, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de 5 jours sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine ; qu'après avoir constaté que le juge d'instruction n'a pas statué dans ce délai sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire puis que, lorsque l'avocat du mis en examen a saisi la chambre de l'instruction, le 29 décembre 2023, la demande était recevable, l'arrêt retient que la saisine directe de la chambre est devenue sans objet au motif que le juge d'instruction a statué sur la demande de mainlevée de contrôle judiciaire par ordonnance du même jour qui n'a pas été frappée d'appel et est devenue définitive ; que cependant, l'ordonnance du juge d'instruction, n'ayant pas fait droit à la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la saisine directe de la chambre de l'instruction n'était pas devenue sans objet ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 140 alinéa 3 du code de procédure pénale, ensemble le droit à un recours juridictionnel et les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 140 et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de cinq jours sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne peut saisir directement la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
7Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer sans objet la demande de mainlevée du contrôle judiciaire qui lui était présentée, la chambre de l'instruction constate que le juge d'instruction a rejeté la demande initiale et qu'il a donc statué sur celle-ci.
9En se déterminant ainsi, alors qu'elle était régulièrement saisie sur le fondement de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale, et sans constater que le juge d'instruction avait rendu sa décision avant qu'elle soit saisie, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.