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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 juin 2024, n° 22-86.412

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00734

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que l'infraction de corruption est un délit dont la prescription était au moment des faits, selon l'ancien article 8 du code de procédure pénale, de trois ans et que le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu. 9. Les juges reti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 6 février 2017, Mme [D] [X], estimant qu'une personne avait argué de la filiation de son propre père pour obtenir à sa place la nationalité française, l'empêchant ainsi d'obtenir la reconnaissance de sa nationalité et d'en faire bénéficier ses enfants, a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'usurpation d'identité, faux administratif et usage et corruption passive.

3Par réquisitoire introductif du 17 mars 2018, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'usurpation d'identité, de faux et usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle.

4Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre. Mme [X] en a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :

« 2°/ que le point de départ du délai de prescription des faits dissimulés de corruption est reporté à la date où ceux-ci sont apparus et ont pu être constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en se bornant à juger, pour retenir que les faits de corruption active d'agent public dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de Mme [X] étaient prescrits en 2011, que la prescription de cette infraction était de trois ans au moment des faits (entre 2002 et 2008) et qu'elle est consommée dès la conclusion du pacte de corruption, sans rechercher si Mme [X] avait pu avoir une connaissance effective de ces faits dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique dès 2008, cependant que, comme elle le soulignait, l'administration n'avait accepté de lui communiquer qu'en mars 2014 la déclaration de reconnaissance de nationalité (son mémoire, p. 4), dont la falsification qu'elle avait alors découverte, révélait seule la corruption active d'agent public qui l'avait nécessairement permise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que l'infraction de corruption est un délit dont la prescription était au moment des faits, selon l'ancien article 8 du code de procédure pénale, de trois ans et que le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu.

9Les juges retiennent qu'aucune poursuite ne peut avoir lieu du chef de corruption passive dès lors que la prescription était acquise en 2011 et que la plaignante n'a déposé plainte qu'en 2015.

10En statuant ainsi, sans répondre au moyen pris de ce que l'administration n'avait accepté de communiquer à Mme [X] la déclaration de reconnaissance de nationalité qu'en mars 2014, de sorte que l'intéressée n'avait pu avoir une connaissance effective de ces faits dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique dès 2008, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit son appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors « la chambre de l'instruction ne peut relever d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre ; qu'en déclarant, d'office, l'action publique prescrite pour les faits de faux et usage de faux dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de Mme [X], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

13Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre.

14La chambre de l'instruction a, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, relevé la prescription de l'action publique relative aux faits de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et usage dont le juge d'instruction était saisi.

15En statuant ainsi, ladite chambre a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

16La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au non-lieu des chefs de corruption passive, de faux administratif et usage. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 25 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux faits de corruption passive et de faux administratif et usage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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