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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 juin 2024, n° 23-85.060

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00717

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. 7. A l'audience du 15 juin 2023, la cour d'appel a entendu l'avocat de la commune, qualifiée de partie civile, qui a déposé des conclusions. 8. En procédant ainsi, alors qu'elle était saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public portant sur les dispositions pénales du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [L] a été poursuivi des chefs susvisés.

3Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à 8 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Cros.

4M. [P] a relevé appel des dispositions pénales de cette décision. Le procureur de la République a relevé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Alès le 15 novembre 2019 en ce qu'il déclarait M. [P] coupable des faits qui lui étaient reprochés, infirmé ledit jugement sur la peine et, statuant à nouveau, condamné M. [P] à une peine d'amende d'un montant de 1 500 euros et lui a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour passé ce délai, alors « que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, les parties civiles, constituées en première instance, qui ne sont plus parties en appel, ne peuvent comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peuvent être entendues qu'en qualité de témoins ; qu'en l'espèce, seuls Monsieur [P] et le ministère public étaient appelants des dispositions pénales du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Ales le 15 novembre 2019 qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Cros ce dont il résulte que seuls le ministère public et Monsieur [P] devaient avoir la parole devant la Cour tandis que la commune de Cros ne pouvait être entendue qu'en qualité de témoin ; qu'en déclarant pourtant Monsieur [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés, en le condamnant à une peine d'amende d'un montant de 1.500 euros et en lui ordonnant la mise en conformité des lieux dans un délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour passé ce délai, après avoir reçu les conclusions de la commune de Cros déposées à l'audience, l'avoir entendue comme « la partie civile en ses observations » et son conseil « en sa plaidoirie » la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 509 et 513 alinéa 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :

6Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.

7A l'audience du 15 juin 2023, la cour d'appel a entendu l'avocat de la commune, qualifiée de partie civile, qui a déposé des conclusions.

8En procédant ainsi, alors qu'elle était saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public portant sur les dispositions pénales du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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