Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Alès le 15 novembre 2019 en ce qu'il déclarait M. [P] coupable des faits qui lui étaient reprochés, infirmé ledit jugement sur la peine et, statuant à nouveau, condamné M. [P] à une peine d'amende d'un montant de 1 500 euros et lui a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour passé ce délai, alors « que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, les parties civiles, constituées en première instance, qui ne sont plus parties en appel, ne peuvent comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peuvent être entendues qu'en qualité de témoins ; qu'en l'espèce, seuls Monsieur [P] et le ministère public étaient appelants des dispositions pénales du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Ales le 15 novembre 2019 qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Cros ce dont il résulte que seuls le ministère public et Monsieur [P] devaient avoir la parole devant la Cour tandis que la commune de Cros ne pouvait être entendue qu'en qualité de témoin ; qu'en déclarant pourtant Monsieur [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés, en le condamnant à une peine d'amende d'un montant de 1.500 euros et en lui ordonnant la mise en conformité des lieux dans un délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour passé ce délai, après avoir reçu les conclusions de la commune de Cros déposées à l'audience, l'avoir entendue comme « la partie civile en ses observations » et son conseil « en sa plaidoirie » la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 509 et 513 alinéa 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.
7A l'audience du 15 juin 2023, la cour d'appel a entendu l'avocat de la commune, qualifiée de partie civile, qui a déposé des conclusions.
8En procédant ainsi, alors qu'elle était saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public portant sur les dispositions pénales du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9La cassation est par conséquent encourue.