Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la requête en nullité de la mise en examen de la société [3] et l'a rejetée, alors « qu'il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience du 29 août 2023 la chambre de l'instruction a entendu les parties dans l'ordre suivant : la présidente Mme [M] en son rapport, Me Piriou avocate de la société [1] (témoin assistée) qui s'en rapporte, Me Algan avocat de la SA [2] en ses observations, et M. l'Avocat général en ses réquisitions ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt ne permettant pas de s'assurer que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
5Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.
6L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 29 août 2023, ont été entendus la présidente, en son rapport, les avocats de la société [3] et de la société [1] en leurs observations et, enfin, l'avocat général, en ses réquisitions.
7Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.