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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 juin 2024, n° 23-86.489

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00715

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 6. L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 29 août 2023, ont été entendus la présidente, en son rapport, les avocats de la société [3] et de la société [1] en leurs observations et, enfin, l'avocat général, en ses réquisitions. 7. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2La société de [3] ([3]) a été mise en examen le 19 septembre 2022 du chef de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail.

3Elle a déposé une requête le 16 mars 2023 aux fins de voir annuler son interrogatoire de première comparution et sa mise en examen.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la requête en nullité de la mise en examen de la société [3] et l'a rejetée, alors « qu'il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience du 29 août 2023 la chambre de l'instruction a entendu les parties dans l'ordre suivant : la présidente Mme [M] en son rapport, Me Piriou avocate de la société [1] (témoin assistée) qui s'en rapporte, Me Algan avocat de la SA [2] en ses observations, et M. l'Avocat général en ses réquisitions ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt ne permettant pas de s'assurer que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

5Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.

6L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 29 août 2023, ont été entendus la présidente, en son rapport, les avocats de la société [3] et de la société [1] en leurs observations et, enfin, l'avocat général, en ses réquisitions.

7Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 10 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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