Sur les premier et troisième moyens du mémoire ampliatif et les moyens du mémoire personnel
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00632
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale : 8. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. 9. A l'audience du 14 avril 2023, la cour d'appel a entendu l'avocat de la commune, qualifiée de partie civile, qui a déposé des conclusions et par l'arrêt attaqué, elle a confirmé les dispositions civiles du jugement et condamné M. [G] à payer à la commune une certaine somme sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de pro
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [U] [G] est propriétaire de terres situées sur la commune de [Localité 1], sur lesquelles il a fait édifier diverses constructions afin d'y exercer l'activité d'éleveur canin.
3Il a été poursuivi des chefs d'infractions au code de l'urbanisme.
4Le tribunal correctionnel l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
5Le prévenu a relevé appel des dispositions pénales de cette décision. Le procureur de la République a également relevé appel, limitant son recours aux dispositions relatives aux modalités de l'astreinte assortissant la remise en état des lieux.
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable, des faits poursuivis et, en répression, l'a condamné, d'une part, au paiement d'une amende délictuelle de 2 000 euros et, d'autre part, à la remise en état des lieux sous astreinte, a, sur l'action civile, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et l'a condamné à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 800 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que, lorsque, en l'absence d'appel de la partie civile, le prévenu et le ministère n'interjettent appel que des seules dispositions pénales du jugement, les dispositions civiles du jugement deviennent définitives et les parties civiles ne sont plus recevables à intervenir devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que le prévenu n'a interjeté appel que des seules dispositions pénales du jugement de première instance et que la partie civile n'a pas interjeté appel ; qu'il s'ensuit que les dispositions civiles de la décision de première instance sont devenues définitives ; que, par suite, en statuant, tant sur l'action publique que sur l'action civile, au vu des conclusions écrites et des observations orales de la parties civile, en confirmant le jugement entrepris sur l'action civile et en prononçant au profit de la partie civile une condamnation au titre de ses frais irrépétibles, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :
8Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.
9A l'audience du 14 avril 2023, la cour d'appel a entendu l'avocat de la commune, qualifiée de partie civile, qui a déposé des conclusions et par l'arrêt attaqué, elle a confirmé les dispositions civiles du jugement et condamné M. [G] à payer à la commune une certaine somme sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
10En procédant ainsi, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est par conséquent encourue.
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