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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 mai 2024, n° 23-83.463

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00627

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits : 11. Il résulte de ces textes que pour que soit interdite et pénalement sanctionnée la détention d'une espèce animale non domestique à raison de la protection dont elle bénéficie, cette espèce doit figurer sur une des listes limitatives établies à cette fin par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. 12. Pour déclarer les prévenus coupables du chef de détention non autorisée d'espèce animale non domestique protégée, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés