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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 avril 2024, n° 24-80.182

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00592

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 186 et 509 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit du second de ces textes que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel. 6. Il résulte du premier que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission de l'appel relevé contre les ordonnances et décisions énumérées aux alinéas 1 à 3 que lorsque cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'alinéa 4, ou qu'il est devenu sans objet. 7. Pour déclarer irrec

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 1er décembre 2023, un juge d'instruction a renvoyé M. [B] [S] devant la cour d'assises, sous l'accusation de tentative de meurtre et violences, aggravés.

3Le 11 décembre 2023, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance, présentée, dans sa déclaration d'appel, comme relative au « maintien en détention provisoire en cas de renvoi devant la cour d'assises ».

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de M. [S] formé le 11 décembre 2023 contre l'ordonnance de mise en accusation du 1er décembre 2023 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nice, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes même de l'acte d'appel ; que le courrier de M. [S] reçu au greffe pénitentiaire le 11 décembre 2023 mentionne « Objectif demande : Appel » et « j'aimerais savoir si je peux directement faire appel pour la requalification de mon affaire » sans avoir à passer par un avocat ; que le jour même, le chef de l'établissement pénitentiaire a soumis à M. [S] un formulaire intitulé « déclaration d'appel des personnes placées en détention provisoire », qu'il a rempli en cochant la seule et unique case relative à l'appel d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, intitulée « appel de l'ordonnance relative au maintien en détention en cas de renvoi devant la cour d'assises (art. 181 CPP) » ; qu'il ne ressort pas nettement de ces deux actes l'intention de M. [S] de limiter son appel à la question de sa détention ; qu'en jugeant néanmoins l'appel irrecevable aux motifs qu'il ne portait que sur le maintien en détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 503 et 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 186 et 509 du code de procédure pénale :

5Il se déduit du second de ces textes que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel.

6Il résulte du premier que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission de l'appel relevé contre les ordonnances et décisions énumérées aux alinéas 1 à 3 que lorsque cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'alinéa 4, ou qu'il est devenu sans objet.

7Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [S], l'ordonnance attaquée retient que l'intéressé a relevé appel de son seul maintien en détention, alors que celui-ci constitue un effet légal de la mise en accusation, non susceptible d'appel.

8En statuant ainsi, alors que l'acte d'appel vise expressément une ordonnance rendue en application de l'article 181 du code de procédure pénale, lequel ne prévoit aucune décision distincte de maintien en détention en cas de renvoi devant la cour d'assises pour crime, ce dont il se déduit que M. [S] a entendu contester, dans le délai légal, l'ordonnance le mettant en accusation, ainsi que le permet l'alinéa 1er de l'article 186 susvisé, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9L'annulation est par conséquent encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 décembre 2023 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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