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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 avril 2024, n° 23-83.485

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00476

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 593, 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable aux faits en cause, et L. 820-7 du code de commerce : 10. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Il résulte des deux derniers que l'action publique, qui se prescrit par trois années révolues, court, pour le délit de non-révélation de faits délictueux au ministère public par un commissaire aux comptes, à compter du jour où le commissaire aux comptes a con

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par lettre du 22 juin 2015, la responsable du pôle social de l'association [1], ayant pour objet social, notamment, le soutien financier, moral, matériel et social des familles et des malades atteints de troubles neuro-dégénératifs, a dénoncé au procureur de la République des détournements financiers imputés à Mme [H] [S], sa présidente.

3Le 22 février 2016, une enquête préliminaire a été confiée à un service de police aux fins notamment d'audition du comptable, du commissaire aux comptes, outre le trésorier, les membres du conseil d'administration et la plaignante.

4Le 15 septembre 2016, le procureur de la République a donné pour instruction aux enquêteurs de qualifier les faits d'abus de confiance, d'effectuer des investigations depuis 2011 et de déterminer le rôle de chacun au sein du conseil d'administration et de son entourage.

5Le 8 janvier 2018, le procureur de la République a requis le même service aux fins d'enquêter sur des faits de non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes avec comme instructions, notamment, de procéder à l'audition de M. [Y] [D], commissaire aux comptes.

6Le 31 mars 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement de condamnation de Mme [S] du chef d'abus de confiance.

7Le 19 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] coupable d'avoir, à [Localité 2] courant 2014, étant commissaire aux comptes de l'association [1], en son nom personnel, omis de révéler au procureur de la République des faits délictueux dont il a eu connaissance, en l'espèce en s'abstenant de révéler les faits constitutifs du délit d'abus de confiance commis par Mme [S], présidente de l'association, étant précisé que, informé des faits par certains membres du conseil d'administration début 2014, il a notamment fait procéder à une régularisation comptable a posteriori, lors de la clôture de l'exercice le 31 décembre 2013, des détournements commis sur les exercices précédents. Il l'a condamné à 10 000 euros d'amende.

8M. [D] puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et, en cet état, a déclaré M. [D] coupable de non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d'une personne morale et l'a condamné, en répression, au paiement d'une amende de 10 000 euros, alors :

« 1°/ que les actes interruptifs de prescription concernant une infraction sont sans effet à l'égard de faits distincts qui ne sont pas connexes à cette infraction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (pp. 7 et 8) que l'instruction donnée le 22 février 2016 au DDSP du Rhône par le procureur de la République tendait à la réalisation d'« investigations sur les faits d'abus de confiance » susceptibles d'avoir été commis au préjudice de l'association [1], et que ce n'est que le 8 janvier 2018, postérieurement à l'expiration, en février 2017, du délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction distincte de non-révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes de l'association, que le procureur de la République a donné l'instruction d'enquêter sur cette non-révélation ; que la cour d'appel a cependant écarté la prescription de l'action publique du chef de non-révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes, aux motifs que, par l'instruction du 22 février 2016, « le procureur de la République avait déjà ordonné une enquête comprenant notamment" l'audition du comptable, du commissaire aux comptes, du trésorier, des membres du conseil d'administration et de la plaignante" », que cette instruction du 22 février 2016 avait été complétée « le 15 septembre 2016 [par] le procureur de la République qui demandait aux enquêteurs "de qualifier les faits d'abus de confiance à l'encontre de [S] [H], et d'effectuer des investigations depuis 2011 et de déterminer le rôle de chacun au sein du conseil d'administration et de son entourage, d'effectuer toutes réquisitions utiles" », que l'instruction du procureur de la République du 8 janvier 2018 « découlait de celle du 22 février 2016 », qu'elle était « la conséquence et le prolongement des investigations résultant du soit-transmis du 22 février 2016 », de sorte que « le soit-transmis initial du 22 février 2016 qui concernait l'ensemble de l'affaire mettant en jeu les mêmes protagonistes, a interrompu le délai de prescription » de l'action publique concernant l'infraction de non-révélation de faits délictueux (arrêt attaqué, p. 8, §§ 1 à 5) ; qu'en se déterminant ainsi, sans établir, ni même constater, l'existence d'une connexité entre le délit d'abus de confiance dont la présidente de l'association [1] a été déclarée coupable et auquel se rapportait l'instruction du procureur de la République du 22 février 2016, d'une part, et le délit de non-révélation de faits délictueux reproché au commissaire aux comptes de ladite association, d'autre part, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 8, dans sa rédaction applicable à la cause, et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que, sur le soit-transmis qu'il avait adressé le 8 janvier 2018 au DDSP du Rhône, le procureur de la République avait coché la case figurant en regard de la rubrique « Procéder à une enquête / Poursuivre l'enquête », tout en rayant la mention « Poursuivre l'enquête » ; qu'il en résultait que, par ce soit-transmis du 8 janvier 2018, le procureur de la République avait ordonné une nouvelle enquête, concernant la non-révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes de l'association [1], et non la continuation de l'enquête précédente ordonnée par le soit-transmis du 22 février 2016 et concernant les faits d'abus de confiance reprochés à la présidente de l'association ; qu'en affirmant toutefois que le soit-transmis du 8 janvier 2018 était « le prolongement des investigations résultant du soit-transmis du 22 février 2016 » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), pour en déduire que la prescription de l'action n'était pas acquise s'agissant du délit de non-révélation reproché au commissaire aux comptes, la cour d'appel a statué en contradiction avec les pièces du dossier, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593, 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable aux faits en cause, et L. 820-7 du code de commerce :

10Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Il résulte des deux derniers que l'action publique, qui se prescrit par trois années révolues, court, pour le délit de non-révélation de faits délictueux au ministère public par un commissaire aux comptes, à compter du jour où le commissaire aux comptes a connaissance des faits délictueux, et au plus tard à la certification des comptes.

12Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique des faits de non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, l'arrêt énonce que la prescription de l'infraction, qui a commencé à courir le 16 février 2014, jour où M. [D] a eu connaissance des faits délictueux, était acquise le 16 février 2017.

13Les juges retiennent que le soit-transmis du procureur de la République aux enquêteurs, en date du 8 janvier 2018, intervenu après l'acquisition de la prescription, par lequel il leur demande d'enquêter sur les faits de non-dénonciation de faits délictueux par commissaire aux comptes, se situe dans le prolongement des instructions précédentes du ministère public.

14Après avoirs énuméré le soit-transmis du 22 février 2016, aux fins d'enquête préliminaire à la suite de la révélation de détournements financiers imputés à Mme [S], puis les instructions du 15 septembre 2016, aux mêmes enquêteurs, en vue de qualifier les faits d'abus de confiance et de déterminer le rôle de chacun au sein du conseil d'administration et de son entourage, ils retiennent que ces soit-transmis ont provoqué l'audition de M. [D].

15Ils concluent que le soit-transmis initial du 22 février 2016, qui concernait l'ensemble de l'affaire mettant en jeu les mêmes protagonistes, a interrompu le délai de prescription, le soit-transmis du 8 janvier 2018 étant la conséquence et le prolongement des investigations résultant du premier soit-transmis.

16En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17En effet, alors que l'infraction de non-révélation de faits délictueux au ministère public par un commissaire aux comptes constitue un délit instantané, elle a insuffisamment caractérisé l'existence d'un lien de connexité entre ce délit et celui d'abus de confiance, et d'une éventuelle dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription.

18La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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