Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 avril 2024, n° 23-82.314

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00475

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, le juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, doit préciser la nature du bien saisi ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. 8. S'il décide de confisquer le bien en valeur, il doit également préciser le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue et s'assurer que la valeur de ce bien n'excède pas celle de l'instrument,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés