Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 avril 2024, n° 23-82.840

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00453

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 609 et 593 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de statuer, en fait et en droit, sur l'intégralité des dispositions annulées par l'arrêt de cassation, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la décision intervenue. 11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour déclarer irrecevables les moyens de la société [1] relatifs à l'inde

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [O] [P] a été blessé à l'occasion d'un choc survenu avec le véhicule automobile conduit par M. [I] [N].

3Ce dernier, dont le véhicule était assuré auprès de la société [1], a été définitivement déclaré coupable des chefs de blessures involontaires et défaut de maîtrise.

4Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [N] à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [P].

5Sur appel de la société [1] et de M. [P], la cour d'appel a, par arrêt du 2 février 2021, condamné M. [N] à payer à la partie civile la somme totale de 266 591,95 euros en réparation de son préjudice, dont une somme de 244 241 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.

6Sur le pourvoi de la société [1], cette décision a été cassée partiellement, en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs.

7L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

8Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] irrecevable en ses demandes tendant à voir débouter M. [P] de sa demande au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, à la voir limiter à l'âge de 62 ans et à voir appliquer une amputation de 50 % du salaire post-retraite et a, infirmant le jugement et statuant à nouveau, condamné M. [N] à payer à M. [P] en réparation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 257 073,64 euros en deniers ou quittances ainsi qu'à paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros et dit la décision opposable à la société [1], alors :

« 2°/ que la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites de la cassation intervenue, et non dans celles du moyen de cassation lui ayant servi de base ; qu'en l'espèce, par un arrêt en date du 21 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt « de la cour d'appel d'Orléans, en date du 2 février 2021, mais seulement en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs » ; qu'en jugeant, pour dire la société [1] irrecevable en ses demandes tendant à voir débouter M. [P] de sa demande au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, qu'elle était saisie « des seules dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs qui ont été censurées, à savoir l'omission de l'année 2015 dans le calcul et que les autres dispositions de l'arrêt du 2 février 2021 ont acquis l'autorité de la chose jugée », quand, le chef de dispositif relatif à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ayant entièrement cassé, la cour de renvoi en était saisie sans restriction et la société [1] était recevable à rediscuter de l'ensemble des composantes de ce poste, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine et l'effet dévolutif du pourvoi, a violé les articles 609, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 609 et 593 du code de procédure pénale :

10Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de statuer, en fait et en droit, sur l'intégralité des dispositions annulées par l'arrêt de cassation, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la décision intervenue.

11Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour déclarer irrecevables les moyens de la société [1] relatifs à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que de l'omission de l'année 2015 dans l'évaluation du préjudice, seule disposition relative à la perte de gains professionnels futurs censurée par la Cour de cassation.

13En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14En effet, la cassation prononcée le 21 juin 2022 par la Cour de cassation portait, sans réserve, sur les dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs, de sorte qu'il appartenait aux juges de statuer à nouveau sur ce poste de préjudice en répondant aux chefs péremptoires des conclusions de la société [1] contestant le principe et le montant de l'indemnisation, sans pouvoir se considérer comme tenus par les dispositions de l'arrêt partiellement annulé.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 11 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.