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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 23-86.757

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00341

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. La chambre criminelle juge que la cour d'assises, lorsqu'elle ordonne le renvoi d'une l'affaire concernant un accusé détenu, doit, notamment, s'assurer si la durée de la détention provisoire de l'accusé ne dépasse pas la limite du raisonna

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [Y] [U] devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'extorsions avec arme, importation, acquisition, détention, transport, illicites, de stupéfiants et association de malfaiteurs.

3Par arrêts du 24 juin 2022, la cour d'assises l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [U] a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formulée par l'accusé après le renvoi de l'affaire, alors :

« 2°/ que lorsqu'elle renvoie une affaire, la cour d'assises saisie d'une demande de mise en liberté doit au besoin d'office s'assurer que les conditions prévues à l'article 144 CPP demeurent réunies et que la durée de la détention ne dépasse pas la limite du raisonnable (Cons.const. 2023-1056 QPC 7 juillet 2023) ; cette appréciation doit porter sur la totalité de la durée de la détention effectuée jusqu'à la décision de renvoi ; en s'abstenant de tout contrôle sur ce point, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des articles 148-1, 181, 3803-1 du code de procédure pénale et de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.

8Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9La chambre criminelle juge que la cour d'assises, lorsqu'elle ordonne le renvoi d'une l'affaire concernant un accusé détenu, doit, notamment, s'assurer si la durée de la détention provisoire de l'accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable (Crim., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-90.126).

10Par décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023 (§ 13), le Conseil constitutionnel a jugé que la liberté individuelle ne saurait être tenue pour sauvegardée si l'autorité judiciaire ne contrôlait pas, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, lorsque la cour d'assises ordonne le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la durée de la détention. Ce contrôle exige que l'autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention excède un délai raisonnable.

11Il en résulte qu'il appartient à la cour d'assises, lorsqu'elle ordonne le renvoi d'une l'affaire concernant un accusé détenu et rejette sa demande de mise en liberté, de vérifier, même d'office, si la durée de la détention provisoire ne dépasse pas la limite du raisonnable.

12Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [U], la cour d'assises énonce, d'une part, que ce dernier, après avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt, a été condamné à dix ans d'emprisonnement et que le risque de soustraction à la justice est donc réel, d'autre part, qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins ou toute concertation avec eux, dont certains ont été condamnés en première instance et sont en liberté.

13En se déterminant ainsi, sans s'assurer que la détention provisoire n'avait pas excédé une durée raisonnable, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • Sur le pourvoi en tant qu'il vise l'arrêt ayant ordonné le renvoi de l'affaire :
  • Le DÉCLARE NON ADMIS ;
  • Sur le pourvoi en tant qu'il vise l'arrêt ayant rejeté la demande de mise en liberté :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 13 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Garonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
  • Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

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