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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mars 2024, n° 23-85.216

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00325

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 8. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la demande des appelants, l'arrêt attaqué énonce, en premier lieu, que l'appel des parties civiles, non comparante

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 13 avril 2017, M. [N] [H] et Mme [Y] [U] ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre diverses personnes dénommées des chefs de vol, destruction et menaces.

3Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer.

4Les plaignants ont relevé appel de cette décision.

5Par courriels des 5 et 6 décembre 2021, M. [H] et Mme [U] ont sollicité le renvoi de l'affaire, au motif qu'ils avaient été informés tardivement de la date d'audience fixée au 7 décembre suivant, par courrier du 23 novembre 2021, reçu le 3 décembre suivant, de sorte, qu'étant domiciliés au Royaume-Uni, ils ne pouvaient organiser leur déplacement pour y assister.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen, pris d'une violation du principe du contradictoire, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de motiver le refus de la demande de renvoi formulée par courriels en date des 5 et 6 décembre 2021.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale :

7Selon les deux premiers de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

8Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour rejeter la demande des appelants, l'arrêt attaqué énonce, en premier lieu, que l'appel des parties civiles, non comparantes, est irrecevable en application des articles 186, 502 et 503 du code de procédure pénale, puis, en second lieu, que leur demande de renvoi est sans objet.

10En prononçant ainsi, alors qu'elle aurait dû se prononcer d'abord, par une décision motivée, sur la demande de renvoi, avant d'examiner la recevabilité de leur appel, qui était susceptible d'être contradictoirement débattue, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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