Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen, pris d'une violation du principe du contradictoire, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de motiver le refus de la demande de renvoi formulée par courriels en date des 5 et 6 décembre 2021.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale :
7Selon les deux premiers de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
8Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour rejeter la demande des appelants, l'arrêt attaqué énonce, en premier lieu, que l'appel des parties civiles, non comparantes, est irrecevable en application des articles 186, 502 et 503 du code de procédure pénale, puis, en second lieu, que leur demande de renvoi est sans objet.
10En prononçant ainsi, alors qu'elle aurait dû se prononcer d'abord, par une décision motivée, sur la demande de renvoi, avant d'examiner la recevabilité de leur appel, qui était susceptible d'être contradictoirement débattue, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.