Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] et la société [1] à payer à M. [I] [Z] la somme de 800 euros en réparation de son dommage et 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, à Mme [E] [S] la somme de 2 000 euros en réparation de son dommage et 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, et à M. [T] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son dommage, alors :
« 1°/ d'une part que de la réparation du préjudice causé par une infraction, dont l'existence et l'étendue son appréciées par les juges du fond dans la limite des conclusions des parties, ne doit résulter ni perte ni profit pour la victime ; qu'en cas de licenciement d'un salarié dont le travail a été dissimulé, ce dernier a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire qui ne peut être accordée que par le juge prud'homal ; que cette indemnité a pour objet d'assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail, qui conduit, faute de versement de cotisations sociales, à une perte de droits ; qu'il s'ensuit que le juge pénal appelé à se prononcer sur les intérêts civils dans le cadre d'un travail dissimulé ne peut allouer une indemnité ayant le même objet sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice de la partie civile ; qu'en condamnant néanmoins M. [P] à verser une certaine somme aux parties civiles en réparation d'un préjudice financier « du fait de la précarité de la situation et de l'absence de couverture pour maladie et de cotisations pour l'assurance-chômage et la retraite », la cour d'appel, qui a accordé aux parties civiles une indemnité réparant le même préjudice que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, a violé cette disposition, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice et les articles 1240 du Code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part et en tout état de cause que les juges du fond ne peuvent statuer sur les réparations civiles que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'à considérer même que les demandes tendant à l'indemnisation forfaitaire de l'article L. 8223-1 du Code du travail et les demandes fondées sur l'article 2 du Code de procédure pénale tendant à la réparation du préjudice résultant de l'infraction de travail dissimulé n'ont pas le même objet, il résulte des conclusions de partie civile de Madame [S] et des propres constatations de l'arrêt que celle-ci a uniquement sollicité la condamnation de Monsieur [P] au paiement d'une indemnité forfaitaire en application de l'article L. 8223 1 du Code du travail, sans jamais formuler la moindre demande distincte tendant à la réparation d'un préjudice qu'elle aurait subi et qui résulterait directement de l'infraction commise par Monsieur [P] ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur [P] à verser à Madame [S] une certaine somme en réparation du préjudice financier que lui a causé l'infraction, quand elle constatait que les seules prétentions indemnitaires de cette dernière étaient fondées sur l'article L. 8223-1 du code du travail, la Cour d'appel, qui a statué au-delà des limites des conclusions de la partie civile, a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 8223-1 du Code du travail, 1240 du Code civil, préliminaire, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »