Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juin 2021
Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'est pas régulier en la forme, alors « que, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce, dans la partie consacrée aux débats, qu'à l'audience s'étant déroulée en Chambre du conseil le 6 mai 2021, ont été entendus « Madame Poudens, substitute générale, en ses réquisitions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré » (arrêt, p. 2), ce dont il résulte que la défense n'a pas eu, sur le fond, la parole après les réquisitions du ministère public ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
11Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
12L'arrêt mentionne qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, ont été entendus : le conseiller en son rapport, deux avocats de personnes mises en examen, dont celui du demandeur, et l'avocat général, avant que l'affaire soit mise en délibéré.
13Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
14La cassation est en conséquence encourue.