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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 23-80.606

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00187

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 12. L'arrêt mentionne qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, ont été entendus : le conseiller en son rapport, deux avocats de personnes mises en examen, dont celui du demandeur, et l'avocat général, avant que l'affaire soit mise en délibéré. 13. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 14. La cassation est en conséquence e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [F] [G] a été mis en examen des chefs d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, offre ou cession illicites de stupéfiants, associations de malfaiteurs, le 19 juin 2020.

3Il a présenté, le 21 décembre 2020, une requête en annulation d'actes de procédure.

4Par arrêt du 17 juin 2021, la chambre de l'instruction a rejeté cette requête.

5M. [G] a formé un pourvoi contre cette décision.

6Par ordonnance du 20 septembre 2021, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à admettre immédiatement le pourvoi.

7Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge d'instruction a renvoyé M. [G] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession illicites de stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, avec cinq autres prévenus.

8Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [G] à huit ans d'emprisonnement et une confiscation.

9M. [G] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juin 2021

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'est pas régulier en la forme, alors « que, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce, dans la partie consacrée aux débats, qu'à l'audience s'étant déroulée en Chambre du conseil le 6 mai 2021, ont été entendus « Madame Poudens, substitute générale, en ses réquisitions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré » (arrêt, p. 2), ce dont il résulte que la défense n'a pas eu, sur le fond, la parole après les réquisitions du ministère public ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

11Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

12L'arrêt mentionne qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, ont été entendus : le conseiller en son rapport, deux avocats de personnes mises en examen, dont celui du demandeur, et l'avocat général, avant que l'affaire soit mise en délibéré.

13Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

14La cassation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 juin 2021 aura pour conséquence la cassation de l'arrêt de la chambre correctionnelle du 20 octobre 2022 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [G].

16M. [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance de renvoi devenue définitive. La juridiction d'instruction est dessaisie. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la cause, concernant le seul M. [G], devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux pour qu'il soit statué par celle-ci tant sur les moyens de nullité qui avaient été proposés devant la chambre de l'instruction que sur le fond.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 2021 ;
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 octobre 2022, mais dans ses seules dispositions concernant M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, pour qu'il soit statué par celle-ci, à l'égard de ce seul prévenu, tant sur les moyens de nullité qui avaient été proposés devant la chambre de l'instruction que sur le fond ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé et de l'arrêt partiellement annulé ;

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