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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2024, n° 23-85.843

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits l'homme et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable. 8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué a relevé l'existence de charges qui ont été déclarées suffisantes pour mettre en accusation M. [P], motivé sa décision au regard des critère

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [X] [P] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 19 décembre 2019.

3Par ordonnance du juge d'instruction du 21 février 2023, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 15 juin 2023, il a été mis en accusation des mêmes chefs et renvoyé devant la cour criminelle départementale.

4Il a formé une demande de mise en liberté le 10 août 2023.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits l'homme et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], alors que, saisie d'un moyen invoquant le caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire, la cour d'appel n'y a pas répondu.

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits l'homme et 593 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable.

8Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué a relevé l'existence de charges qui ont été déclarées suffisantes pour mettre en accusation M. [P], motivé sa décision au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale et conclu à l'insuffisance des contraintes d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

10En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'accusé faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 18 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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